TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2402984_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Simorre, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle ou un récépissé portant autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - sans carte professionnelle, il ne peut plus occuper le poste d'agent de sécurité confirmé pour lequel il a été recruté par la société Sécurité Gestion Conseil, qui sera contrainte de prononcer son licenciement ; - il risque de perdre toutes sources de revenus et de se retrouver dans une situation de précarité du fait de la perte de son emploi ; - son salaire lui permet notamment de prendre en charge financièrement ses deux grands-parents ; Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 décembre 2023 ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation individuelle ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision litigieuse méconnaît le droit au travail tel que garanti par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et l'article 1 de la charte sociale européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2402985 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme, - la charte sociale européenne, - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 février 2024 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Doudard, substituant Me Simorre, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui était titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) valable jusqu'au 28 janvier 2024, a déposé, le 8 septembre 2023, une demande de renouvellement de cette carte. Par une décision du 18 décembre 2023, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée au motif que l'intéressé avait été mis en cause le 23 juillet 2019 en qualité d'auteur de faits commis le même jour à Pantin qualifiés de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et que cette mise en cause porte sur des faits graves et récents révélant un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes dont la protection constitue la principale mission susceptible d'être confiée aux agents privés de sécurité. M. A saisit la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision du 18 décembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 29 février 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402984/6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2402984_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel