TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZERSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402984_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 en tant que le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- ladite décision est motivée d'une manière stéréotypée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- ladite décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) aurait été effectuée dans le respect des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions attaquées ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2024 à 15 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
- et les observations de Me Dridi, représentant M. B,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant algérien né en 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 en tant que le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée de cinq ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré, de manière régulière, en France en août 2005 au bénéfice du regroupement familial et s'y est maintenu depuis cette date tout en y suivant une scolarité depuis la classe de cinquième jusqu'à, au moins, la deuxième année de CAP au cours de l'année scolaire 2009-2010. En outre, il ressort toujours des pièces du dossier que le requérant justifie de liens familiaux intenses en France où réside la majeure partie de sa famille dont sa mère et son père, titulaires respectivement de titres de séjour valables jusqu'en mai et décembre 2030, ainsi que ses frères dont l'un d'eux est de nationalité française ou encore sa sœur également de nationalité française. Dans ces conditions, et au regard notamment de sa durée de séjour en France, majoritairement en situation régulière tel que cela ressort de la liste des documents de séjour délivrés à l'intéressé versée au débat par le préfet du Var, et en dépit des condamnations dont il a fait l'objet, aussi regrettables qu'elles puissent être, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Var. Par voie de conséquence, doivent être également être annulées les autres décisions contenues dans l'arrêté litigieux du 31 mai 2024 à savoir les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dridi, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dridi de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 31 mai 2024 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dridi, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Dridi la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dridi et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Draguignan.
Lu en audience publique le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2402984Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA067 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2402984_20240607