TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402985_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars et le 29 avril 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le préfet n'a pas demandé à ce qu'elle produise des pièces complémentaires pour examiner le caractère habituel de sa résidence en France ; - le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de sa présence habituelle en France, de la stabilité et de l'ancienneté de ses liens privés et familiaux en France et de la nécessité de son maintien sur le territoire au regard de son état de santé en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'arrêté emporte sur sa situation personnelle et notamment son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 6 novembre 2023. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté que pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence notamment de justification de l'existence de liens personnels et familiaux en France et du maintien sur le territoire depuis son entrée, le 16 juillet 2021, ce qu'il appartenait à la requérante de justifier. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas demandé de justificatifs supplémentaires doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Si Mme A peut être regardée comme résidant de manière continue en France depuis le mois de juillet 2021, sa présence sur le territoire est dès lors relativement récente. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la sœur et deux cousins de Mme A résident sur le territoire français en situation régulière, la requérante, âgée de quarante-cinq ans, s'est mariée avec un ressortissant togolais en situation régulière le 31 juillet 2021 et est actuellement séparée de son époux, en instance de divorce et sans enfant. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Togo, où réside sa mère, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Enfin, la seule circonstance que l'intéressée a travaillé en France en qualité d'employée à domicile à temps partiel de janvier à août 2023 et produise une promesse d'embauche pour un poste d'agent d'entretien à domicile en contrat à durée déterminée d'insertion de six mois à temps partiel, ne suffit pas à justifier d'une insertion socio-professionnelle significative en France à la date de la décision contestée du 28 février 2024, quand bien même elle soutient avoir travaillé dans un lycée français au Togo avant son mariage. Ainsi, au vu de la durée du séjour en France de l'intéressée et de l'ensemble des circonstances précédemment rappelées, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Mme A se prévaut de violences conjugales ainsi que de son état de santé pour justifier de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Toutefois, elle n'établit pas la réalité de ces violences, par la production d'une seule plainte contre son époux, déposée le 31 mai 2023, ni même l'existence des troubles bipolaires dont souffrirait son époux, lesquels remettraient en cause selon elle la procédure de divorce qu'il a engagée le 25 mai 2023 et qui était encore en cours le 8 février 2024. La circonstance qu'elle souffre d'un glaucome nécessitant un traitement médical et qu'elle ne puisse bénéficier d'un traitement adéquat au Togo, ne suffit pas en elle-même à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste ni méconnaître ces dispositions, rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de la requérante. 7. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point précédent, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que l'arrêté emporte sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance ne comportant pas de dépens, ses conclusions à ce titre doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le président-rapporteur, signé P-Y. GONNEAU L'assesseure la plus ancienne, signé C. SIMERAY La greffière, signé A. MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2402985_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel