TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402986_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde supprimer son signalement dans le fichier européen de non-admission. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense - l'arrêté méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ; - l'arrêté méconnait les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Patard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Patard, magistrate désignée, ; - les observations de M. A E qui indique être entré en France en 2010 en qualité d'étudiant, avoir obtenu un BTS un Bachelor puis un Master, avoir exercé une activité professionnelle stable entre novembre 2017 et août 2023 en qualité de responsable événementiel, disposer de ressources et vivre en concubinage depuis août 2023 avec une ressortissante française et qui a remis à l'audience une copie d'un bail conclu le 31 août 2023. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Des pièces ont été enregistrées le 14 mai 2024 mais n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A E, ressortissant marocain, né le 16 mai 1992, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 21 juillet 2010 au 8 octobre 2017, puis une autorisation provisoire de séjour au titre de ses études en master valable du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2018. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 15 mars 2019, puis le 19 mai 2021. Ces demandes ont été rejetées au motif du caractère incomplet de son dossier. Par un arrêté du 5 mai 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et l'a interdit de retour pour une durée de 3 ans. M. A E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 janvier 2023, donné délégation à M. D C, sous-préfet de Langon, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions de la nature de celles en litige, lors des permanences qu'il est amené à assurer. Il n'est pas contesté que M. C était de permanence à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1, de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles il se fonde. L'arrêté mentionne que l'intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son titre, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure, qu'il est célibataire sans charge de famille, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'allègue pas être exposé à des traitements ou des peines contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin l'arrêté motive l'interdiction de retour édictée sur le fondement des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'arrêté qui contient toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, si M. A E soutient que les droits de la défense ont été méconnus, il ressort des pièces du dossier qu'il a été entendu le 4 mai 2024 par les services de la gendarmerie nationale et qu'il a ainsi été mis à même de présenter ses observations quant à l'éventualité de son éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M A E est entré en France, le 21 juillet 2010 muni d'un titre de séjour étudiant, puis qu'il a bénéficié une autorisation provisoire de séjour au titre de ses études en master valable du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2018, mais qu'il se maintient depuis lors sur le territoire français en situation irrégulière. Le requérant fait valoir qu'il a exercé des fonctions de responsable événementiel de novembre 2017 à août 2023 et produit en dernier lieu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 23 septembre 2022 ainsi que des bulletins de salaires pour la période de septembre 2022 à mars 2023. Néanmoins ces éléments ne suffisent pas à établir une intégration professionnelle durable et stable de l'intéressé dans la société française. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis août 2023, cette relation est récente et n'apparait pas au vu du dossier comme présentant un caractère suffisamment stable et continu. M. A E n'apparait pas non plus dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc. Par suite, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A E. 7. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant, il est constant qu'il n'a pas d'enfant. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 8. En septième lieu, si le requérant soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel et actuel. Le moyen sera donc écarté. 9. Enfin, si le requérant soutient que les décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2024 du préfet de la Gironde. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402986_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel