TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402986_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Cuzin-Tourham au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour : - le signataire de l'acte était incompétent ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de l'intensité, de la stabilité et de l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a également porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : - la décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est illégale ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de Me Cuzin-Tourham pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 18 septembre 2023. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B, qui est entrée en France le 17 février 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, est mariée depuis le 14 janvier 2023 à un ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025 et justifie de leur communauté de vie antérieurement à leur mariage, au moins depuis le mois de décembre 2020, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige. À la date de la décision en litige, elle était enceinte depuis plusieurs mois et a donné naissance à un enfant le 6 avril 2024. La requérante a ainsi transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où vivent également son frère et sa sœur de nationalité française. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'admission au séjour de Mme B au motif qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux le préfet a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme B une atteinte disproportionnée, quand bien même son époux pouvait présenter une demande de regroupement familial à son bénéfice. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, et sous réserve de l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cuzin-Tourham, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Cuzin-Tourham. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Cuzin-Tourham renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Sarah Cuzin-Tourham, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sarah Cuzin-Tourham et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. SIMERAYLe président-rapporteur, signé P-Y. GONNEAU La greffière, signé A. MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2402986_20240711
Données disponibles
- Texte intégral