TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402986_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement présenté sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de la reconnaître comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence dans une structure d'hébergement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle et son époux sont accompagnés de leurs deux enfants âgés de trois et six ans, qu'ils sont actuellement hébergés en centre d'accueil pour demandeur d'asile et sont menacés d'expulsion, qu'ils n'ont pas de ressources et que leurs appels au 115 restent sans réponse ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de détresse psychique et sociale dans laquelle elle et sa famille se trouvent. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 17 septembre 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2025, qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne, a été déboutée de l'asile par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 29 février 2024 suivie d'une obligation de quitter le territoire du 26 mars 2024. Tenue de quitter au 31 mars 2024 le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dans lequel elle est hébergée avec sa famille, Mme C a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse en vue d'une offre d'hébergement sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de la séance du 21 mai 2024, la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande par une décision du même jour, dont Mme C demande l'annulation. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024, il n'y a pas lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement ". 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d'une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d'hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant. 5. Pour prendre la décision de refus attaquée, la commission de médiation de Vaucluse a considéré, au visa des articles L. 300-1, L. 441-2-3 III et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, que Mme C, déboutée du droit d'asile, hébergée en CADA, n'était pas sans abri à ce jour, que la notion de vulnérabilité n'était pas avérée, que le recours DAHO doit rester un dernier recours et que la situation d'urgence n'était pas établie au regard du droit à l'hébergement opposable. Ainsi, si elle a retenu que Mme C, déboutée du droit d'asile, était hébergée en CADA et n'était donc pas sans abri, la commission de médiation a également procédé, de manière déterminante, à une appréciation globale de sa situation, au terme de laquelle elle a estimé que la situation d'urgence au regard du droit à l'hébergement opposable n'était pas avérée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation doit donc être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme C, déboutée de sa demande d'asile par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 29 février 2024 notifiée le 13 mars 2024, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En se bornant à soutenir, sans pour autant l'établir, qu'elle et sa famille se trouvent dans une situation de détresse psychique et sociale nécessitant une prise en charge dans un hébergement adapté, la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit fait droit à sa demande malgré l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la commission de médiation de Vaucluse aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Gathelier, au préfet de Vaucluse et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2402986_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel