TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2402989_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande de relogement social et d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- elle vit dans un quartier insécurisé craignant ainsi pour son intégrité physique et celle de ses quatre filles ;
- son logement se situe au deuxième étage, sans ascenseur, ce qui le rend difficile d'accès en raison de ses problèmes de lombosciatalgies en rapport avec des discopathies protrusives, et un syndrome anxiodépressif.
Par des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2024, le préfet du Gard produit un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux pour l'occupation illégale d'une habitation située au 572 rue du moulin d'Etienne, résidence " Le Mireille ", bâtiment 5, logement 522, à Vauvert, le 9 décembre 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 12 février 2025 en l'absence des parties et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 21 octobre 2020 auprès de la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard une demande en vue d'obtenir un logement dans les conditions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'absence de réponse à sa demande, la requérante a formé un recours gracieux le 13 mai 2024. Par une décision du 4 juillet 2024 la commission de médiation du Gard a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et ainsi justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code.
5. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée.
6. Pour rejeter la demande présentée par Mme A, la commission de médiation du Gard a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle dispose déjà d'un logement social de type T5 d'une superficie de 78 m² qui correspond à ses besoins et capacités.
7. En premier lieu, si Mme A soutient que le logement qu'elle occupe est insalubre en raison de la présence de traces de moisissures et de blattes, elle ne l'établit pas.
8. En second lieu, la requérante se prévaut de ses problèmes de santé pour justifier de l'urgence à être relogée. Toutefois, elle ne justifie pas occuper un logement présentant un risque pour la santé et la sécurité ou étant en situation de suroccupation au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A ne peut être regardée comme remplissant les conditions réglementaires relatives au droit au logement opposable. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du Gard du 4 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2402989_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel