TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402990_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, le département de la Haute-Garonne, représenté par son président, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme C A du logement n° 460004 situé au sein du Collège Claude Cornac, rue Léo Ferré à Gratentour, à ses frais et, si nécessaire, avec le concours de la force publique ainsi que l'évacuation de ses effets personnels sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de commettre tout huissier de justice avec pour mission de procéder à ladite expulsion ; 3°) de mettre les dépens à la charge de Mme A. Il expose que : -Mme A, agent polyvalente du département, occupe depuis le 1er septembre 2017 un logement de fonction par le biais d'une convention d'occupation précaire au sein du collège où elle était affectée ; malgré plusieurs relances, elle n'a pas procédé au paiement de sa redevance d'occupation ; il a été donc mis un terme à cette convention par courrier du 18 septembre 2023 envoyé par LRAR qu'elle n'est pas venue récupérer ; faute d'avoir quitté les lieux dans un délai de trois mois, elle est devenue occupante sans droit ni titre ; - les logements de fonction situés dans l'enceinte d'un groupe scolaire relèvent du domaine public ; - l'urgence est caractérisée ; il est impossible d'affecter le logement à un autre agent ; l'intéressée ne signale pas les dégâts dans le logement en temps opportun ; elle n'a ainsi pas signalé un dysfonctionnement de la chasse d'eau à l'origine d'une surconsommation d'eau ; elle est redevable, au 8 décembre 2023, d'une somme de 5 674,79 euros et s'expose à la majoration de la redevance due pour les occupants sans titre ; le département a cherché à la reloger en lui proposant un logement social au loyer inférieur à la redevance acquittée et a gelé l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il apparaît que le logement concerné, situé au sein du collège Claude Cornac à Gratentour et qui relève du domaine public du département de la Haute-Garonne, a été attribué à Mme A, agent polyvalente du département, à compter du 1er septembre 2017 en tant que logement de fonction, qu'elle a continué à pouvoir bénéficier de ce logement malgré son affectation dans un autre établissement scolaire et que le département a décidé de résilier la convention d'occupation en raison du cumul de redevances impayées. 3. Pour justifier de l'urgence, le département, qui justifie par ailleurs avoir mis en œuvre les mesures de paiement forcé à sa disposition, se contente de soutenir que Mme A s'expose au paiement d'une redevance d'occupation majorée, qu'il a réservé à l'intéressée l'attribution d'un logement dont le loyer est plus abordable, que l'occupation sans titre l'empêche d'attribuer le logement à un autre de ses agents, sans soutenir que ce logement serait nécessaire au bon accomplissement des missions dudit agent, et que Mme A n'aurait pas signalé dans les temps un dysfonctionnement de la chasse d'eau à l'origine d'une surconsommation d'eau qu'il a dû prendre en charge. Dans ces conditions, le département n'établit pas que la demande d'expulsion sollicitée présenterait, en l'état, un caractère d'utilité et d'urgence. Les conditions requises pour que le juge des référés mette en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaites, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le département de la Haute-Garonne à cette fin. Les conclusions tendant à mettre les dépens à la charge de Mme A sont rejetées par voie de conséquences. O R D O N N E : Article 1er : La requête du département de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à Mme C A. Fait à Toulouse, le 22 mai 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2402990_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA