TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402991_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 30 juin 2023 au tribunal administratif de Melun, transmis au tribunal administratif de Versailles par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Melun en date du 5 avril 2024, et un mémoire enregistré le 3 juin 2024, M. A C, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, faute notamment d'expliciter les conditions de l'accord franco-tunisien qui ne seraient pas remplies ; - il procède d'un examen incomplet de sa situation, notamment professionnelle, et ne tient pas compte des études supérieures qu'il a suivies ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il n'aurait pas présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour avant la date d'expiration de celui-ci dès lors qu'il s'est présenté en préfecture le 27 décembre 2022, soit dans les deux mois qui précédaient l'expiration de son précédent titre, ainsi que le prévoient l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 31 mai 2012 relative à l'accès au marché du travail des diplômés étrangers ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ne prend pas en considération les différents fondements au vu desquels il a présenté sa demande, ni son insertion professionnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de celles de l'article R. 5221-20 du code du travail et d'une inexacte application de ces dispositions dès lors qu'il est entré en France et s'y est maintenu de façon régulière, qu'il a obtenu un diplôme dans l'année qui a précédé sa demande, et qu'il justifie d'un contrat de travail et d'une demande d'autorisation de travail pour un emploi en lien avec sa formation ; si la préfecture estime qu'il exerce un métier d'employé de boulangerie, celui-ci figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens sans opposition de la situation de l'emploi ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant a été considérée caduque par décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les observations de Me Shebabo, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1995, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2021, muni d'un visa étudiant. Il a été mis en possession d'un titre de séjour étudiant valable du 1er janvier au 31 décembre 2022. Il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 27 décembre 2022, et complété celle-ci par une demande de changement de statut, en vue d'obtenir un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, nommé préfet de Seine-et-Marne par un décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2021 et qui a pris ses fonctions le 19 juillet suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C, faisant, en particulier, mention des éléments ayant trait à la durée de sa présence en France et à sa vie familiale. Concernant sa demande de titre de séjour " salarié ", l'arrêté mentionne que M. C a obtenu une licence en droit, économie et gestion le 11 juillet 2022, qu'il travaille en qualité de vendeur en boulangerie-pâtisserie depuis le 1er janvier 2023, que cet emploi n'est pas en relation avec ses études, et qu'il ne remplit pas les conditions prévues par le point 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. C soutient dans sa requête que l'arrêté est entaché d'un " vice de procédure ", il n'a pas assorti ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée, ni, par suite, l'éventuel bien-fondé. Celui-ci ne peut donc qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation personnelle de M. C, en particulier des aspects afférents à ses études et à sa vie professionnelle, dont le préfet a tenu compte. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il a complétée d'une demande de changement de statut, avant l'expiration de la validité du titre de séjour étudiant dont il disposait. M. C est donc fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il n'a pas présenté sa demande avant la date d'expiration de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté et des écritures en défense que cette erreur de fait a été sans incidence sur le sens de la décision, le refus de séjour opposé à M. C n'étant pas fondé sur cette circonstance, mais sur le non-respect des conditions subordonnant la délivrance d'un titre de séjour salarié, M. C ne faisant d'ailleurs pas valoir qu'il remplissait les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour étudiant. L'inexactitude matérielle entachant l'arrêté est donc sans incidence sur sa légalité. 7. En sixième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté, rappelés au point 3 ci-dessus, et des textes visés, que le préfet a examiné la demande de changement de statut présentée par M. C en vue d'obtenir un titre salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. M. C, qui, comme dit précédemment, ne soutient pas par ailleurs qu'il remplissait les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour étudiant, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre au regard des différents fondements qu'il aurait invoqués. Il ressort par ailleurs des motifs de l'arrêté que le préfet a apprécié les éléments afférents à son insertion professionnelle. L'erreur de droit invoquée doit donc être écartée. 8. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. () ". 9. D'une part, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. D'autre part, il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui prévoient que le titre de séjour " salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens, la réserve prévue au point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 n'ayant pour effet que d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I de ce protocole, l'application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. 10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ". 11. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué énoncés précédemment que, pour refuser d'accorder le titre de séjour " salarié " sollicité par M. C dans le cadre d'un changement de statut, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que celui-ci a obtenu une licence en droit, économie et gestion le 11 juillet 2022, qu'il travaille en qualité de vendeur en boulangerie-pâtisserie depuis le 1er janvier 2023, que cet emploi n'est pas en relation avec ses études, et que M. C ne remplit pas les conditions prévues par le point 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et l'article 3 de l'accord. 12. M. C, qui était titulaire d'un titre de séjour étudiant lorsqu'il a présenté sa demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour salarié, ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le point 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008, qui encadrent les possibilités offertes aux ressortissants tunisiens ayant achevé des études d'enseignement supérieur en France de compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de leur retour en Tunisie et de bénéficier, à cet effet, d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient cependant qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il répond à l'ensemble des conditions fixées par l'article R. 5221-20 du code du travail, la situation de l'emploi ne pouvant lui être opposée. 13. Il ressort des motifs de l'arrêté rappelés au point 5 du présent jugement, et des indications apportées en défense, que le préfet a opposé à M. C le non-respect de la condition, prévue par les dispositions précitées du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail, tenant à l'adéquation de l'emploi avec les diplômes obtenus par le demandeur lorsque ce dernier, auparavant titulaire d'un titre de séjour étudiant, souhaite obtenir un titre de séjour salarié. Il résulte des principes rappelés au point 9 ci-dessus que cette condition d'adéquation entre l'emploi et les diplômes est opposable aux ressortissants tunisiens ayant achevé leurs études et souhaitant bénéficier d'un titre de séjour salarié d'une durée de validité d'un an, le droit provisoire au séjour instauré par le point 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 ne pouvant être regardé comme équivalent au droit au séjour d'un an ouvert par le titre salarié prévu par l'article 3 de l'accord. 14. Pour contester l'absence d'adéquation de l'emploi qu'il occupe depuis le mois de janvier 2023 avec le diplôme de licence de droit, économie et gestion et le diplôme d'université spécialité " Business management " qu'il a obtenus au terme de l'année universitaire 2021/2022, M. C fait valoir que si son contrat de travail et ses bulletins de salaire mentionnent un emploi de vendeur, ses fonctions s'apparentent en réalité à celles de " manager " et de " business administrator ", et qu'il occuperait ainsi également des fonctions de " management " et de gestion de l'entreprise. Toutefois, M. C n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun commencement de preuve, et l'autorisation de travail délivrée le 7 février 2023 mentionne que l'emploi occupé est celui de " vendeur / vendeuse en boulangerie-pâtisserie ". Par suite, le préfet a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'emploi occupé par M. C n'est pas en adéquation avec les diplômes qu'il a obtenus, et qu'il ne remplit donc pas l'une des conditions prévues par l'article R. 5221-20 du code du travail. Si M. C fait valoir que la situation de l'emploi ne pourrait pas lui être opposée dès lors que l'emploi de boulanger figure sur la liste annexée à l'accord franco-tunisien, cette circonstance n'a pas pour effet de lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour salarié, les conditions prévues par l'article R. 5221-20 du code du travail étant cumulatives. Par suite, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, et de l'erreur de droit commise au regard de ces dispositions, doivent être écartés. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 16. M. C, célibataire et sans enfant, est entré en France le 13 septembre 2021 pour y suivre des études d'enseignement supérieur. Sa présence en France, qui n'avait d'ailleurs pas vocation à se prolonger au-delà de ses études, présente donc un caractère récent, de même que l'activité professionnelle qu'il exerce, depuis le début de l'année 2023. Enfin, il ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dès lors, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En dernier lieu, il n'est pas davantage établi, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2402991_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel