TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2402991_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 25 mars et 1er octobre 2024, M. B C et Mme A D demandent au tribunal de réduire la taxe foncière à laquelle ils sont assujettis en 2023 à raison de la maison dont ils sont propriétaires à Tournon-sur-Rhône. Ils soutiennent, en dernier lieu, que : - le coefficient d'entretien de leur maison est excessif. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - depuis la réclamation préalable de M. C, les superficies taxables et le coefficient d'entretien ont été modifiés ; - reste en litige le coefficient d'entretien dont le requérant demande la diminution à 0,90 ; - toutefois le coefficient d'entretien de 1 tient compte de l'état de la maison. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme A D ont acquis une maison ancienne à Tournon-sur-Rhône. Par la présente requête, ils demandent la réduction de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis en 2023, au titre de ce bien. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par décision du 27 mai 2024, intervenue en cours d'instance, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a procédé au dégrèvement des impositions litigieuses à hauteur de 453 euros. Ce dégrèvement tient compte, non seulement des surfaces déclarées par M. C le 13 février 2024, mais aussi de la décision du conciliateur fiscal départemental de ramener le coefficient d'entretien de 1,10 à 1, intervenue le 27 mars 2024. 3. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête à hauteur de ce montant de 453 euros. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article 1415 du CGI : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". L'article 1496 du même code prévoit : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune./ Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ". Enfin, aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ". Il résulte des dispositions précitées que le classement des locaux d'habitation dans une catégorie plutôt que dans une autre prend en considération divers critères, tels que le caractère architectural, la qualité de la construction, la distribution du local, sa conception générale, la présence ou l'absence de pièces de réception, son équipement et l'impression d'ensemble de l'habitation. Aux termes de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts : " Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème suivant : Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation : 1,20. / Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations : 1,10. / Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité : 1. / Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées : 0,90. / Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : 0,80 ". 5. Les requérants font valoir qu'ils doivent remplacer une fenêtre de toit, qu'il y a des infiltrations au niveau de la toiture, des fissures en façade, qu'ils doivent renforcer ou remplacer une panne fissurée de la charpente qui n'est, en outre, pas isolée. Ainsi, leur maison exige des réparations importantes bien que localisées. 6. Toutefois, en considérant que la construction de la maison des requérants présentait des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité et en lui attribuant un coefficient d'entretien de 1, l'administration fiscale a fait une correcte appréciation de l'état de la maison des requérants. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B C et Mme A D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B C et Mme A D à hauteur de 453 euros. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. B C et Mme A D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2402991_20250526
Données disponibles
- Texte intégral