TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2402992_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour " visiteur ", révélée par le courrier électronique du 2 juillet 2024, par lequel l'agent du service instructeur du ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a clôturé l'instruction de sa demande déposée sur le téléservice " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision de refus de renouvellement la place en situation irrégulière et porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle alors qu'elle disposait auparavant d'un titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - le classement sans suite qui lui a été opposé est infondé en ce qu'elle a reçu une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de titre, lequel ne peut être qu'un titre de séjour visiteur ; - la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle dispose d'attaches fortes sur le territoire français où résident ses filles et ses petits-enfants de nationalité française et elle est en situation régulière sur le territoire depuis 7 ans. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer ; 3°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que, d'une part, l'atteinte portée à sa situation résulte de la tardiveté de sa demande de titre de séjour et d'autre part, elle est actuellement en situation régulière compte tenu de l'attestation provisoire de séjour dont elle a bénéficié à l'issue d'une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire mention " visiteur " valable du 25 juillet 2024 au 24 juillet 2025. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête, en toutes ses conclusions. Vu : - la requête au fond n° 2402991, enregistrée le 17 juillet 2024, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référés présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er août 1951, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " délivrée en application de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 26 avril 2023 au 25 avril 2024. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 29 avril 2024 au moyen du téléservice " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF). Après enregistrement de sa demande, une attestation de prolongation d'instruction lui été délivrée sur le fondement de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, valable du 28 mai 2024 au 27 juillet 2024. Par un courrier électronique du 2 juillet 2024, l'agent instructeur du Ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer a clôturé l'instruction de sa demande de renouvellement au motif qu'elle a été déposée dans une rubrique ne correspondant à sa situation d'étranger bénéficiaire d'un titre " visiteur " et l'a invité à déposer un nouveau dossier. Mme A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par un acte enregistré au greffe le 31 août 2024, Mme A B a déclaré se désister de sa requête n° 2402992. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par la préfète du Loiret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la préfète du Loiret, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète du Loiret, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 1er août 2024 Le juge des référés Paul C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2402992_20240801
Données disponibles
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