TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402993_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 19 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il avait quitté le territoire des Etats membres depuis plus de trois mois après le rejet d'une précédente demande d'asile par les autorités suisses ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme eu égard à la présence de sa sœur en France ; - pour cette même raison, une erreur manifeste d'appréciation a été commise en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 mai 2024 à 14 heures au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu M B. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L'arrêté en litige qui comporte ces indications, et mentionne notamment que M. B avait formé une demande d'asile en Suisse le 3 juillet 2023, répond à l'exigence formelle de motivation définie par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. L'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que l'État membre responsable est tenu de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers dont la demande d'asile est en cours d'examen ou a été rejetée. En l'espèce, si la préfète du Rhône n'avait pas connaissance du rejet de la demande d'asile de M. B en Suisse le 25 septembre 2023, cet Etat n'en restait pas moins responsable au sens de ce règlement dès lors que le relevé Eurodac ne mentionne aucune sortie du territoire des Etats membres, ce qu'a confirmé M. B lors de l'entretien en préfecture comme lors de l'audience, au cours de laquelle il a précisé qu'il était venu directement en France depuis la Suisse. Ainsi, aucune des exceptions de l'article 19 du règlement prévoyant une cessation de la responsabilité en cas de départ du territoire des Etats membres ne trouvait à s'appliquer. 4. Même si une sœur de M. B réside en France de manière régulière, la préfète du Rhône, en décidant de sa remise aux autorités suisses n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, C. SognoLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402993
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402993_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel