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TA30 · Reconduites à la frontière — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2402994_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. E A, représenté par Me Kamdem, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation, révélant un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 631-1 et L. 233-2 du ceseda ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2024 :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les observations de Me Kamdem, représentant M. A, assisté de M. M'halla, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par Mme C B, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 14 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement litigieuse doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () "
4. L'arrêté en litige mentionne les considérations utiles de droit et de fait constituant le fondement de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, à savoir notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France et l'état de ses relations personnelles sur le territoire français. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet du Gard a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A et qu'il a tenu compte des différentes considérations mentionnées à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux algériens relevant de l'accord franco-algérien : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé à Nîmes, le 13 juillet 2020, Mme D, ressortissante espagnole. Le requérant ne démontre toutefois pas que la situation de son épouse satisferait à l'une des conditions définies par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni, par conséquent, qu'il bénéficierait lui-même d'un droit au séjour en France au titre de l'article L. 233-2 de ce code. Le moyen tiré de la violation des dispositions de ce dernier article doit, par conséquent, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. A déclare avoir quitté son pays d'origine pour la France dès 2018, il ne produit aucune pièce de nature à le démontrer. S'il est établi qu'il est entré sur le territoire français pour la première fois avant le 13 juillet 2020 au plus tard, date à laquelle il s'y est marié, il ne justifie, en revanche, pas de la continuité de son séjour en France depuis cette date. De la même manière, ainsi qu'exposé précédemment, M. A n'établit pas que son épouse, ressortissante espagnole, remplirait l'une des conditions définies à l'article L. 233-1 du ceseda et bénéficierait ainsi d'un droit au séjour en France supérieur à trois mois. Il n'est, par suite, pas démontré que la cellule familiale composée du requérant, de son épouse et de leurs deux enfants nés en France en février 2022 et juin 2024, aurait vocation à demeurer sur le territoire français, d'autant que M. A ne fait état d'aucun élément constituant un obstacle à ce que cette cellule se recompose dans son pays d'origine ou celui de son épouse. Enfin, outre la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, M. A ne justifie d'aucune relation développée sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne démontre pas y avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux et il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard aurait méconnu les stipulations précitées ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Comme précédemment exposé au point 8, le requérant ne démontre pas que la cellule familiale qu'il compose avec son épouse et leurs enfants, dont l'ancrage en France demeure réduit compte tenu de leur bas âge, ne pourrait se reconstruire en Algérie ou en Espagne. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en cause méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Selon l'article L.721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". en application de l'article L.721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ".
12. D'une part, l'arrêté attaqué indique que M. A est de nationalité algérienne et qu'il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, qui est donc suffisamment motivée.
13. D'autre part, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet du Gard et à Me Kamdem.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2402994_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel