TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402994_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Sri-Lanka refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - le motif tiré de ce qu'elle ne justifierait pas de ressources suffisantes pour financer son court séjour de 90 jours en France est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sri-lankaise, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France auprès de l'ambassade de France au Sri-Lanka, laquelle a rejeté cette demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 18 décembre 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le sous-directeur des visas a fondé sa décision sur les motifs tirés, d'une part, de ce que Mme A ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France de 90 jours, la signataire de l'attestation d'accueil ne justifiant pas davantage de ressources suffisantes pour financer ce séjour sur le territoire français et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. A l'appui de sa requête, Mme A produit une attestation d'accueil signée de la maire de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne) et datée du 6 septembre 2023, aux termes de laquelle Mme B, hébergeuse et sœur de la demandeuse, s'est engagée à héberger l'intéressée durant tout son séjour en France et à prendre en charge ses frais de séjour au cas où celle-ci n'y pourvoirait pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la signataire de cette attestation d'accueil serait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'elle a souscrit, le ministre de l'intérieur ne remettant pas en cause le montant des ressources de l'accueillante. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le motif tiré de ce qu'elle ne justifierait pas de ressources suffisantes pour financer son court séjour en France est entaché d'une erreur d'appréciation. 7. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 9. Mme A, qui soutient vouloir rendre visite en France à sa sœur cadette ainsi qu'à son beau-frère, établit par les pièces qu'elle produit que son fils, étudiant à l'université de Ruhuna, réside au Sri-Lanka, pays où elle est également propriétaire d'un terrain immobilier, où elle détient un compte bancaire et où elle perçoit une pension de retraite. De tels éléments permettent d'établir que les principales attaches de Mme A, qui produit également la copie de son billet d'avion aller/retour entre Colombo et Paris, sont situées au Sri-Lanka et sont, ainsi, de nature à corroborer la volonté de l'intéressée d'y retourner à l'issue de son voyage en France. La circonstance que la demandeuse de visa était âgée de soixante-sept ans à la date de la décision attaquée ne suffit pas à elle seule à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, Mme A, qui fait état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa demandé, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur l'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de court séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 18 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Garnier, premier conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2402994_20250616
Données disponibles
- Texte intégral