TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402995_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mars 2024 à partir de 10h30, l'affaire ayant été appelée à 11h30 à la suite d'un retard de M. C et de l'interprète désigné par le président du tribunal : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Claire Lachaux, substituant Me Guérin, représentant le requérant, et celles de M. C, assisté de M. B D, interprète en langue portugaise. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. Il est insisté sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est un ressortissant de nationalité angolaise qui est né le 15 juin 2003. Il est entré en France le 11 septembre 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 novembre 2023. Les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement. Ces autorités ont expressément accepté cette prise en charge le 12 janvier 2024. Par un arrêté du 5 février 2024, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Espagne a été opposée à M. C. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination. 3. M. C est entré en France le 11 septembre 2023 en compagnie de son père "dans un contexte touristique", selon ses propres indications, pour rendre visite à sa cousine et au conjoint de cette dernière. Il a été hospitalisé du 14 septembre au 6 octobre 2023 au Centre hospitalier universitaire de Nantes en raison d'une tuberculose ganglionnaire et péricardique. M. C indique par ailleurs qu'il "a dû fuir" l'Angola "compte tenu des menaces pour sa vie", qu'"en effet, son père est un opposant politique notoire" et que "si ce dernier a dû rentrer en Angola de manière urgente pour régler certaines affaires, il reste caché des autorités et notamment du gouvernement, avant de pouvoir fuir définitivement son pays et rejoindre son fils". E à sa demande d'asile, M. C a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour afin d'être soigné en France. Cette demande a fait l'objet d'un "classement sans suite" le 16 janvier 2024. Sur la légalité externe de la décision de transfert : 4. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'un demandeur d'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. 5. Ce n'est que le 20 novembre 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, que le requérant s'est vu remettre, dans leur version portugaise, langue qu'il a déclaré comprendre, les brochures contenant l'ensemble des informations dont la délivrance est prescrite par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A supposer même que cette information aurait dû être délivrée lorsque M. C a été reçu au sein de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile géré par l'association délégataire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'absence de délivrance de cette information à ce moment-là ne pourrait être regardée comme ayant privé l'intéressé d'une garantie ou exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. En effet, il ressort du résumé de l'entretien individuel signé par M. C que, lors de cet entretien, il a reconnu avoir compris les informations contenues dans les documents qui lui ont été remis et a pu exposer les éléments relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu. 6. En second lieu, aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". L'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination () 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. () ". 7. Il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 8. Une personne exerçant au sein de la préfecture de la Loire-Atlantique et qui est présentée comme étant "L'agent habilité" a signé le résumé de l'entretien individuel qui s'est tenu le 20 novembre 2023 concernant la situation de M. C. Cet agent doit être regardé comme étant celui qui a conduit cet entretien, lequel s'est déroulé grâce à l'assistance d'un interprète en langue portugaise. Contrairement à ce qu'indique le préfet de Maine-et-Loire, il ne ressort pas de l'arrêté du 13 septembre 2023 relatif à la délégation de signature accordée par le préfet de la Loire-Atlantique à la directrice des migrations et de l'intégration qu'un agent de la préfecture dont les initiales seraient AB, lesquelles ont été apposées sous la mention "L'agent habilité" figurant sur le résumé de l'entretien individuel, aurait été habilité à conduire un tel entretien. Cependant, le résumé de l'entretien individuel énonce que M. C a déclaré "vivre chez sa cousine et son mari à Nantes", "être en possession de son passeport mais ne [l'] a pas amené pour son RDV", "avoir fait le voyage Angola-France avec son père", que "ce dernier est reparti ensuite en Angola", "ne pas avoir demandé l'asile en Espagne ou au Portugal car son objectif en venant en Europe n'était pas de demander l'asile", "être venu en France pour visiter sa cousine", "être tombé malade, c'est la raison pour laquelle il demande l'asile" et "avoir des problèmes de santé, la tuberculose, pour laquelle il a reçu un traitement après avoir consulté un médecin". La teneur de l'entretien telle qu'elle ressort de ce résumé montre que M. C, qui n'est pas entré en Espagne avant de venir en France, a pu faire valoir l'ensemble des éléments de sa situation permettant au préfet de Maine-et-Loire de déterminer s'il y avait lieu de mettre en œuvre l'un des critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile ou d'en écarter l'application. Dans ces conditions, l'entretien entre M. C et l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, dont rien ne permet de penser qu'il aurait été conduit en méconnaissance des exigences de confidentialité, ne peut être regardé comme n'ayant pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur la légalité interne de la décision de transfert : 9. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Selon le paragraphe 2 de l'article 7, cette détermination s'effectue sur la base de la situation existante au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. 10. Selon le paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (). " Selon le paragraphe 4 de ce même article : " Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. (). " 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer le 2 août 2023, par les autorités consulaires espagnoles en Angola, un visa valable du 3 septembre au 15 octobre 2023. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait en ce qu'elle retient l'existence d'un tel visa pour estimer que l'Espagne était bien l'Etat responsable de la demande d'asile qu'il a déposée en France. 12. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté du 5 février 2024 formalisant la décision de transfert vers l'Espagne de M. C que le préfet de Maine-et-Loire a, à partir des éléments dont il disposait concernant la situation de l'intéressé, apprécié s'il y avait lieu de mettre en œuvre les critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile ou d'en écarter l'application. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant. 13. En troisième lieu, la mise en œuvre du critère de détermination applicable, et notamment celui inscrit à l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écartée lorsque, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 3, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans l'Etat membre responsable au regard de ce critère, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la mise en œuvre de ce même critère peut être écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 14. M. C fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne. Toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations, qui couvrent une période comprise entre la fin de l'année 2013 et le début de l'année 2023 et qui ne concernent pas les demandeurs d'asile qui se sont vus délivrer un visa par les autorités espagnoles, ne permettent pas d'identifier de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne, en février 2024, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne, pays dans lequel n'est pas entré M. C avant d'arriver en France, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Si M. C met par ailleurs en avant la tuberculose ganglionnaire et péricardique présentant un haut niveau de résistance à l'isoniazide qui lui a été diagnostiquée en France et qui rend nécessaire la prise d'un traitement composé de quatre médicaments pendant six mois, un suivi médical mensuel ainsi qu'un suivi semestriel pendant deux ans une fois son traitement achevé, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des certificats médicaux que M. C a fait établir les 16, 21 et 27 février 2024 par les médecins qui le suivent, que ce traitement et ce suivi ne seraient pas disponibles en Espagne et qu'il ne pourrait pas y avoir accès. Dans ces conditions, et en tenant compte tant des éléments mentionnés au point 14 que de l'absence de démonstration par l'intéressé de l'ancienneté des liens avec les membres de sa famille qui se trouvent en France et qui, au demeurant, peuvent lui rendre en visite en Espagne, la décision attaquée, en ce qu'elle écarte l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, cette même décision ne porte aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et ne méconnait dès lors pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En dernier lieu, M. C, qui ne produit aucune pièce de nature à établir un commencement de justification de l'ancienneté et de la stabilité des liens familiaux dont il allègue l'existence en France, ne peut sérieusement soutenir qu'il pourrait se voir accorder une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les autorités françaises seraient tenues de se reconnaitre responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors qu'il devrait se voir délivrer ce titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert vers l'Espagne, opposée à M. C par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 5 février 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Les conclusions présentées par M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Anne-Carole Guérin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2402995
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2402995_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel