TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402995_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Glinkowski, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe, hormis le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées qu'il déclare abandonner ; il soulève en outre à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît son droit à un procès équitable dès lors qu'il est convoqué pour être jugé devant le tribunal correctionnel en mars 2025 ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. C au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 24 juin 1988, demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées à M. C dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 1er décembre 2017 qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2018. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux filles, âgées de huit ans et de huit mois, il est toutefois mis en cause pour des faits de violences volontaires n'excédant pas huit jours commis le 4 août 2023 sur la personne de sa conjointe et il lui est fait interdiction, dans le cadre du contrôle judiciaire dont il fait l'objet depuis le 5 août 2023, de paraître au domicile de cette dernière et d'entrer en contact avec elle. Si le requérant fait valoir que les faits de violences qui lui sont reprochés sont isolés et sont survenus dans un contexte particulier où la famille faisait face à des conditions de vie très difficiles et s'il soutient que le couple a pour intention de se reformer, ainsi que l'atteste la présence de son épouse et de ses enfants à l'audience, il ressort des explications mêmes du requérant que son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2015, est arrivée en France, accompagnée de leur fille aînée née en 2016, en 2022, de sorte que la durée de vie commune des époux est limitée. En outre, l'épouse de M. C, de nationalité albanaise, est en situation irrégulière sur le territoire français et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue, le cas échéant, en Albanie. Par ailleurs, si M. C fait état de ce qu'il souffre d'une pneumopathie, il ne démontre pas, par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il bénéficierait d'un suivi en France et que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire français. Enfin, s'il n'est pas contesté que le requérant réside en France depuis sept années, l'intéressé ne démontre pas, en se bornant à produire une attestation de l'association des Restaurants du Cœur qui témoigne de ce qu'il travaille comme bénévole depuis le mois de juin 2023, qu'il serait particulièrement inséré en France ou qu'il y aurait noué des liens durables et profonds. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénal dirigée contre elle. () / 3. Tout accusé a droit notamment à : / () b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix () ". 7. M. C indique qu'il doit être jugé pour les faits de violences volontaires commis sur sa compagne et que l'audience, initialement prévue au mois de février 2024 devant le tribunal correctionnel, a été renvoyée en mars 2025. Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français l'empêchera de se défendre lors de l'audience correctionnelle prévue au mois de mars 2025, en méconnaissance de son droit à un procès équitable. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que le requérant puisse se prévaloir des dispositions de l'article 410 du code de procédure pénale et qu'il se fasse représenter lors de l'audience pénale par un conseil, lequel pourra assurer de manière effective sa défense. En outre, la mesure d'éloignement n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher, dans le cas où elle serait requise, la comparution personnelle de l'intéressé à son procès pénal. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que son éloignement a pour effet de méconnaître son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait la présence en France de M. C pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire mais sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour solliciter l'annulation de la décision attaquée, que son comportement ne représenterait pas une telle menace. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. D'autre part, pour retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, le préfet du Nord s'est fondé sur le 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Toutefois, la circonstance que M. C ait déclaré en audition, à la question qui lui était posée de savoir s'il avait à formuler des observations quant à la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement, " je souhaite rester en France ", ne saurait être regardée comme manifestant une intention explicite de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite. Dès lors, c'est à tort que le préfet du Nord s'est fondé sur un tel motif pour retenir l'existence d'un risque de soustraction. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. C a fait l'objet le 8 mars 2021 d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. En outre, il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, si M. C produit, dans le cadre de l'instance, une attestation d'hébergement chez une amie qui indique l'héberger depuis le 19 mars 2024, il ressort de son audition devant les services de police qu'il avait indiqué être sans domicile fixe et il a par ailleurs indiqué à l'audience être hébergé par une association. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir, au vu de ces motifs, l'existence d'un risque que M. C se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. C soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Albanie, en raison des représailles dont il dit être victime de la part d'une organisation mafieuse. Il expose qu'il était propriétaire d'un bar en Albanie, dans lequel des trafiquants de drogue se sont installés et que, suite à l'arrestation de ces derniers, il a été soupçonné de les avoir dénoncés. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2018, ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément à l'appui de ses allégations, de sorte que l'existence d'un risque réel, personnel et actuel qu'il soit soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants n'est pas établi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C ne démontre pas entretenir en France, où il réside depuis une durée relativement peu importante, des liens d'une particulière intensité, hormis la présence de son épouse et de ses enfants avec lesquelles les contacts ont été rompus depuis plusieurs mois et qui, en tout état de cause, n'ont toutefois pas vocation à se maintenir sur le territoire français. En outre, il est établi qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, si le requérant conteste être une personne violente, il reconnaît néanmoins avoir eu des gestes violents envers sa compagne le 4 août 2023, qui lui ont valu d'être placé sous contrôle judiciaire et pour lesquels il doit être jugé. Compte tenu de la nature de ces faits de violences aggravées, que le requérant reconnaît avoir commis, le préfet du Nord a pu, à juste titre, retenir l'existence d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. C. Par suite, le moyen tiré de ce que cette durée serait excessive doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Jean-Pierre Glinkowski et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402995_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel