TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402996_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. C A, représenté par Me Paugam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le même jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté prescrivant son éloignement : Sur les moyens communs : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - cet acte n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle n'a pas été prise dans le respect de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru tenu de prescrire son éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle est fondée sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle est fondée sur une décision illégale ; Sur la décision portant interdiction de retour durant un an : - elle est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle est fondée sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'illégalité, dès lors qu'il est fondé sur un arrêté illégal ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles L. 731-3, L. 733-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 février 2024, à 14h30, M. B : - a lu son rapport, - a entendu les observations de Me Paugam, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, abandonne le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire n'a pas été prise dans le respect de son droit d'être entendu et confirme les autres moyens invoqués dans la requête ; - a constaté que le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 mai 1991, sorti de détention le 26 janvier 2024, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 février 2024 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre, part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre. 2. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Il résulte de leurs termes mêmes que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être apprécié en tant que tel, indépendamment de toutes autres considérations telles que, notamment, celles liées à l'ordre public. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants et vit séparé de leur mère, qui a la nationalité française. Il n'est pas soutenu que, jusqu'à son placement en détention, l'intéressé ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de ses filles, nées en 2020 et 2021 et résidant en France. A la date des arrêtés attaqués, les modalités de l'exercice de l'autorité parentale par chacun des parents de ces enfants n'étaient pas définitivement arrêtées, M. A justifiant avoir relevé appel, le 18 janvier 2024, de la décision en date du 28 novembre 2023 du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes concernant les intéressées. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, il était, à cette date, dans l'intérêt des enfants de M. A que la continuité et l'effectivité de leurs liens avec chacun de leurs parents soient maintenues. Dès lors, compte tenu des conséquences qu'aurait sur la situation de ces enfants l'éloignement de M. A, la décision du préfet de la Loire-Atlantique d'obliger l'intéressé à quitter le territoire a méconnu les stipulations citées ci-dessus de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les arrêtés préfectoraux du 23 février 2024 doivent être annulés. 5. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui soit délivrée, dans l'attente de ce qu'il soit statué sur son cas. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Paugam, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Paugam à percevoir la part contributive. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date du 23 février 2024 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Paugam, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Paugam et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402996
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TA4411 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402996_20240311
TA765 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2402996_20240311