TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402996_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle, le maire de Vallauris-Golfe Juan s'est opposé à la déclaration préalable (n°DP 00615524V0043) présentée, pour l'implantation d'antennes de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AT n°0408 sis à Vallauris-Golfe Juan, 140 avenue de la Liberté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan, à titre principal, de prendre un arrêté de non-opposition provisoire à la déclaration préalable en litige ; à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à ladite déclaration préalable ; le tout, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : 1°) s'agissant de la condition d'urgence : - elle est remplie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4 G, 5 G et des engagements pris auprès de l'Etat ; - en l'espèce, la partie de territoire concernée n'est pas couverte correctement par ses réseaux ; 2°) s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en cause est signée pour le maire, par délégation, par Monsieur C A, 1er adjoint au maire de Vallauris-Golfe-Juan, délégué à l'urbanisme, non régulièrement habilité au regard des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier de déclaration préalable de la société Hivory a été déposé le 14 février 2024 ; la date indiquée dans l'arrêté d'opposition et dans le récépissé, le 15 février 2024, est erronée, la commune admettant avoir reçu le dossier à cette date ; par conséquent, à la date de son dépôt, le 14 février 2024, le dossier de déclaration préalable contenait tous les documents et informations requis par le code de l'urbanisme ; contrairement à ce qui a été retenu, le projet se situe en dehors des 500 mètres du monument historique de la colonne commémorative du débarquement de Napoléon, de sorte qu'aucun délai majoré n'est donc opposable et le délai courait pour un mois jusqu'au 14 mars 2024 et le délai d'instruction courait pour un mois majoré d'un mois supplémentaire jusqu'au 14 avril 2024, or, aucune notification d'un arrêté d'opposition n'est intervenue dans ces délais ; par suite, la société Hivory doit être regardée comme ayant été bénéficiaire, le 14 mars 2024 ou à tout le moins le 14 avril 2024, ou le 15 avril selon le récépissé, d'une décision tacite de non-opposition et la décision d'opposition au projet signée le 12 avril 2024, notifiée le 16 avril 2024, constitue une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition ; or, la décision contestée n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration, la société Hivory n'ayant pas été mise en mesure de présenter ses observations sur le retrait de la déclaration préalable autorisée de manière tacite ; - c'est à tort que le maire s'est opposé au projet sur le fondement de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, au motif qu'il ne respecterait pas les dispositions de cet article relatif à l'insertion dans l'environnement ; le projet se trouve en zone UBc du plan local d'urbanisme ; si l'arrêté litigieux se borne à affirmer que le projet va porter atteinte à l'intérêt des paysages naturels environnants, l'autorité municipale ne caractérise pas l'intérêt auquel le projet porterait atteinte ; l'emplacement du projet se trouve en bordure du secteur de protection de la colonne commémorative du débarquement de Napoléon, située à un peu plus de 500 mètres ; la distance et la configuration des lieux rendent le projet isolé, à distance du monument ; de plus, eu égard à la distance relevée, l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France qui n'est pas fondé à estimer que le projet porterait atteinte aux abords du monument, n'était pas requis ; les abords du projet sont caractérisés par une urbanisation dense, composée de maisons d'habitation et d'immeubles collectifs ainsi que d'équipements publics ; la distance fait que le projet est situé dans un tout autre voisinage que le monument ; le projet a vocation à s'implanter au sein de la bande côtière de Nice à Théoule, site inscrit par l'arrêté du 10 octobre 1974, classement d'un site aux proportions importantes visant à limiter l'expansion urbaine et l'urbanisation anarchique ; or, le projet qui n'emporte aucune urbanisation, puisqu'il s'implante dans un secteur déjà fortement urbanisé, s'inscrit dans cet objectif de limitation de l'urbanisation de cette bande ; les environs du projet sont constitués d'habitations mixtes et de bâtiments commerciaux et industriels dont l'intérêt urbanistique et paysager est à relativiser ; - c'est à tort que le maire s'est opposé au projet sur le fondement des dispositions de l'article 9 du PLU ; le projet respecte les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme pour ce qui est de l'aspect extérieur des constructions et plus précisément des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif ; le projet consiste en l'installation de six antennes relais de téléphonie mobile sur mâts attachés à la cheminée ; les antennes et les équipements seront peints ; l'installation n'aura aucun impact sur les abords du monument ; un tel dispositif ne dénaturera pas un site industriel ; le projet n'aura pas pour effet de modifier le volume de la cheminée ; le dispositif viendra s'attacher à la cheminée, sans modifier son volume. Par mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, la commune de Vallauris-Golfe Juan conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Hivory à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 janvier 2024, sous le numéro 2400208 par laquelle la société Hivory demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 : - le rapport de M. Taormina, vice-président ; - les observations de Me Bon-Julien pour la société Hivory ; - et les observations de M. B pour la commune de Vallauris-Golfe Juan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des cartes versées aux débats, qu'une partie du territoire concerné de la commune de Vallauris-Golfe Juan n'est pas suffisamment couverte par le réseau de Free Mobile. En outre, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dit 3G, 4G et 5G et des intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. S'agissant de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il résulte de l'instruction que le lieu d'implantation de la station relais de téléphonie mobile projetée n'est pas un site patrimonial remarquable, mais une zone industrielle et commerciale. Conformément aux dispositions du plan local d'urbanisme de la Ville de Vallauris-Golfe Juan, à propos des éléments techniques, les éléments concernés sont accolés à une cheminée existante. En outre, il ne résulte pas des photographies produites du site concerné, que l'implantation querellée, aurait, au regard des avantages techniques promis par rapport à l'esthétique des constructions déjà présentes, un quelconque impact visuel négatif, le monument commémoratif du débarquement de Napoléon de retour de son premier exil étant distant de l'installation projetée de plus de 500 mètres et le musée dont fait partie la cheminée contre laquelle s'insèrera l'installation technique litigieuse étant un ancien bâtiment industriel. Dès lors, le moyen tiré de ce que la maire de Vallauris-Golfe Juan, en opposant au projet les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, a considéré que l'ouvrage projeté par la société Hivory présenterait un aspect trop monumental, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 12 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision, litigieuse interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite il doit être enjoint au maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s'opposer à la déclaration préalable sollicitée le 14 février 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de 1 500 euros, à verser à la société requérante au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Hivory la somme demandée par la commune de Vallauris-Golfe Juan à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle, le maire de Vallauris-Golfe Juan s'est opposé à la déclaration préalable (n° DP 00615524V0043) présentée, pour l'implantation d'antennes de téléphonie mobile sur un terrain sis à Vallauris-Golfe Juan, 140 avenue de la Liberté, cadastré AT n°0408, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de Vallauris-Golfe Juan, de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à ladite déclaration préalable de la société Hivory, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : La commune de Vallauris-Golfe Juan versera une somme de 500 euros à la société Hivory sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Vallauris-Golfe Juan formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Vallauris-Golfe Juan. Fait à Nice, le 28 juin 2024. La juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2402996
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0628 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2402996_20240628
Données disponibles
- Texte intégral