TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402997_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2402997 enregistrée le 8 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2024-I0402 du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402998 les 8 et 20 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2024-AR0403 du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la requête est recevable et que la décision portant assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les modalités de son assignation à résidence ne sont pas compatibles avec l'exercice de son travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Wahab, représentant M. C. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, né le 28 décembre 1985 à Meghila (Algérie), a fait l'objet d'une garde à vue par la brigade motorisée de Deauville pour des faits de conduite sans permis le 4 novembre 2024. Par un arrêté n° 2024-I0402 du 5 novembre 2024 et un arrêté n° 2024-AR0403 du même jour, dont il est demandé les annulations, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2402997 et n° 2402998 soulèvent les mêmes questions, concernent la même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. M. C ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté n° 2024-I0402 portant obligation de quitter le territoire, du refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Madame D A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, a reçu une délégation régulière de signature par arrêté du 11 septembre 2024, qui l'a habilitée à signer les actes contestés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2019. Le requérant fait valoir qu'il est en couple depuis deux ans avec une ressortissante algérienne en situation régulière sur le territoire français, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 19 mars 2024 avec la société LetS'COM comme agent technique. Toutefois, M. C ne justifie pas de vie commune, n'a pas régularisé sa situation administrative depuis son entrée irrégulièrement sur le territoire français et n'est pas dépourvu de lien dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne l'arrêté n° 2024-AR0403 du 5 novembre 2024 portant assignation à résidence d'une durée de 45 jours : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence d'une durée de 45 jours. 10. En second lieu, l'arrêté attaqué prévoit que M. C devra se présenter à l'hôtel de police de Caen deux fois par semaine, le lundi et le vendredi à 9 h 00. Cet arrêté interdit en outre à M. C de sortir de la commune de Caen sauf pour se conformer à l'obligation de pointage. Il n'est pas établi que le requérant, qui réside à Caen, ne pourrait pas se rendre sur son lieu de travail après avoir satisfait à ses obligations de présentation, ni que son emploi du temps ne pourrait pas être adapté. Dès lors, le moyen tiré de ce que les modalités de l'obligation de pointage ne sont pas adaptées à son activité professionnelle doit être écarté. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été embauché le 1er juin 2024 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien fibre optique. M. C soutient, sans que cela soit contesté, que ses fonctions impliquent des déplacements en région parisienne. Dans ces conditions, l'arrêté portant assignation à résidence, en tant qu'il interdit à M. C de sortir de la commune de Caen, excède dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté au but poursuivi d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il prévoit une interdiction de sortir de la commune de Caen. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté n° 2024-AR0403 du 5 novembre 2024 du préfet du Calvados doit être annulé seulement en tant qu'il prévoit une interdiction de sortir de la commune de Caen. Les autres conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté n° 2024-AR0403 du 5 novembre 2024 du préfet du Calvados portant assignation à résidence est annulé en tant qu'il prévoit une interdiction de sortir de la commune de Caen. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Wahab et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, Signé P. E La greffière, Signé F. LEBOSSE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis 2, 2402998
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2402997_20241125