TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403000_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 2403000, M. C A B et Mme E D, représentés par Me Ruffel, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 12 septembre 2023 refusant à monsieur la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. Il fait valoir qu'il a donné instruction par note diplomatique de délivrer le visa sollicité. Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2024, M. A B et Mme D maintiennent leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur a produit le 27 mars 2024 la copie de la vignette du visa délivré le 25 mars 2024 à l'intéressé. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2402982 enregistrée le 27 février 2024 par laquelle M. A B et Mme D demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées le 4 mars 2024 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 13 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Le visa sollicité a été délivré postérieurement à l'introduction de la requête, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A B et Mme D. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B et Mme D aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A B et Mme D une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et Mme E D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2403000_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel