TA455ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 5ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403000_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B épouse E, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;
- elle a été victime de violences conjugales ;
- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'instruction ministérielle du 9 septembre 2011 et des circulaires du 28 novembre 2012 et 20 janvier 2004 ;
- le refus de séjour méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Esnault-Benmoussa, représentant Mme B épouse E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse E, ressortissante algérienne née le 27 septembre 1994 à Sidi Ali (Algérie), est entrée en France le 16 février 2023, munie d'un visa C " conjointe de Français " et a obtenu un certificat de résidence algérien, délivré sur le fondement du 2) de l'article 6 de franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 23 mars 2023 au 23 mars 2024. Le 23 mai 2023, Mme B, épouse E, a déposé plainte à l'encontre de son époux, M. D E, pour des faits de violences conjugales. Le 25 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien susvisé. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal correctionnel de Tours a condamné M. E à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis, assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime pour une durée de trois ans. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ".
3. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la rupture de la vie commune entre la requérante et M. E résulte des violences conjugales qu'elle a subies de la part de ce dernier, lequel a été condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours en étant son conjoint par jugement du tribunal correctionnel de Tours le 28 mars 2024, à la suite de la plainte déposée par Mme B le 23 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de divorce pour faute et qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Enfin, il n'est nullement contesté que la requérante est insérée dans la société française et était notamment titulaire de deux emplois à temps partiel sous contrat de travail à durée déterminée pour le premier et à durée indéterminée pour le second à temps partiel et qu'elle dispose de son propre logement.
5. Pour les motifs exposés au point précédent, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Mme B est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à la requérante un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Esnault-Benmoussa sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à leur remboursement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 24 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " à Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Esnault-Benmoussa la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2403000_20241112
Données disponibles
- Texte intégral