TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403000_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le département de la Moselle a confirmé la mise à sa charge de la somme de 754,16 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. M. B soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Moselle a confirmé par la décision du 22 janvier 2024 prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de M. B d'une dette de 754,16 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. M. B conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.262-47 du Code de l'action sociale et des familles " toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". En vertu de l'article L.411-2 du Code des relations entre le public et l'administration le recours administratif préalable obligatoire doit intervenir dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, soit deux mois à compter de la notification de la décision relative au revenu de solidarité. 3. Il résulte de l'instruction que le courrier portant indu de revenu de solidarité active de la caisse d'allocations familiales de la Moselle a été reçu par M. B au plus tard le 11 octobre 2023. Le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devait donc intervenir au plus tard au 12 décembre 2023. Or, le recours administratif préalable obligatoire est intervenu le 3 janvier 2024 soit en dehors du délai de deux mois. C'est donc à bon droit que le département de la Moselle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du requérant pour tardiveté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403000
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA679 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2403000_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel