TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403001_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né en 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2024 par lequel le Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Si M. A C soutient qu'il est présent en France afin d'assister au quotidien son père, M. D A C, détenteur d'une carte de mobilité inclusion jusqu'en 2027, il ne justifie pas d'une présence sur le territoire française ancienne et continue ni d'une intégration professionnelle et sociale et se borne à verser au dossier la carte mobilité inclusion de son père et un certificat médical en date du 28 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Raison, première conseillère ;
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
O. EMMANUELLIL. RAISON
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2403001_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel