TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403003_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2403003, M. A B, demeurant chez Walid B au 9 rue Paul Valéry à Melun (77000), représenté par Me Zennou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté portant assignation à résidence et obligation de pointage du préfet de Seine-et-Marne du 26 février 2024, notifié le 7 mars 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à Me Zennou de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à verser à M. B au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision querellée est entachée d'insuffisance de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire en violation des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce que le préfet n'a jamais sollicité ses observations préalables ; - elle est disproportionnée et viole les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 25 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la circonstance que la décision attaquée ait été notifiée au requérant par voie postale est sans incidence sur sa légalité ; - la décision contestée est suffisamment motivée en droit comme en fait ; - il a été procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant à l'aune des informations portées à la connaissance de l'administration ; - le principe du contradictoire a été respecté puisque M. B a bénéficié de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles face à l'éventualité d'une mesure d'expulsion ; - le préfet n'est pas tenu par l'avis défavorable rendu par la commission d'expulsion de Seine-et-Marne ; - la décision querellée n'est pas disproportionnée ; - elle ne viole pas les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 février 2024 ; - la demande de renvoi formulée le 24 mars 2024 par Me Zennou à laquelle il a été répondu négativement le 25 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 25 mars 2024, présentées pour M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 25 mars 2024 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport. Ni M. B, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne défendeur, n'étaient présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. " Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ". 2. M. A B, ressortissant syrien né le 29 janvier 2002, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de Seine-et-Marne le 14 novembre 2023 sur le fondement de l'article L. 631-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2024 notifié le 7 mars suivant, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois sur le fondement de l'ancien article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais nomenclaturé depuis le 1er mai 2021 à l'art. L. 731-1. Par la présente requête, enregistrée le 8 mars 2024 à 14 heures 56, M. B vous demande d'annuler cet arrêté portant assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Or, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondements de la décision d'assignation à résidence de M. B puisqu'il vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais nomenclaturé L. 731-1, et précise que M. B a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion qui lui a été notifié, qu'il réside au 9 rue Paul Valéry à Melun (77000), qu'il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et que la mise en œuvre de l'expulsion demeure une perspective raisonnable. Ainsi, nonobstant sa concision et l'emploi de quelques formules types, la décision d'assignation à résidence est suffisamment motivée en droit comme en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. " M. B soulève la violation de ces dispositions en ce que le préfet n'a jamais sollicité ses observations préalables. Toutefois, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative assigne à résidence un étranger en vue d'assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, la circonstance qu'il n'existe aucun vol de disponible vers Damas en Syrie depuis les aéroports parisiens n'est pas suffisante pour démontrer l'absence de perspective raisonnable d'éloignement du requérant. Il en est de même du rapport d'Amnesty International intitulé " You're going to your death " du 7 septembre 2021 alors que l'arrêté d'expulsion concernant M. B a été pris le 14 novembre 2023. Il en est également de même de l'avis défavorable à l'expulsion du requérant rendu le 20 octobre 2023 par la commission d'expulsion de Seine-et-Marne qui ne lie pas le préfet. Par suite, la violation alléguée de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tirée de ce que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable sera écartée comme infondée. 7. En quatrième lieu, les éléments relatifs à la conduite de M. B en détention invoqués par celui-ci sont sans incidence sur la légalité d'une décision d'assignation à résidence laquelle n'est pas conditionnée par le risque grave d'atteinte à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, et notamment de ses efforts d'amendement et de réinsertion, sera écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'absence de mention dans l'arrêté litigieux d'éléments relatifs la situation de M. B notamment en matière de réinsertion, celui-ci n'est pas entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 février 2024 portant assignation à résidence de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2403003
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2403003_20240405
Données disponibles
- Texte intégral