TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403003_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2024, par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a rejeté le recours préalable qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 1er juillet 2024, par laquelle ladite directrice avait refusé de lui octroyer la prime de transition énergétique. Elle soutient que : - elle n'a été informée qu'en septembre 2024, par son mandataire, de l'existence de la décision de refus de prime du 1er juillet 2024, qui ne lui a jamais été notifiée ; - elle n'a jamais été préalablement contactée par l'agence nationale de l'habitat. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, l'agence nationale de l'habitat conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de Mme B. Elle soutient que, par une décision du 24 juin 2025, elle a fait droit au recours préalable présenté le 1er octobre 2024 par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2025 : - le rapport de M. Briquet, président, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er juillet 2024, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a refusé d'octroyer à Mme B la prime de transition énergétique qu'elle sollicitait, au motif qu'elle n'avait pas réussi à la contacter afin de récupérer le formulaire de consentement nécessaire à l'instruction de sa demande. Par une nouvelle décision du 1er octobre 2024, qui s'est substituée à la décision du 1er juillet 2024, ladite directrice a rejeté le recours préalable formé par l'intéressée le 1er octobre 2024 à l'encontre de cette décision du 1er juillet 2024, en se fondant sur la circonstance que son recours avait été formé hors délai. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 1er octobre 2024, rejetant le jour-même le recours préalable qu'elle avait présenté. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 juin 2025, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit au recours préalable présenté le 1er octobre 2024 par Mme B, en acceptant de lui attribuer la prime en cause. Une telle décision doit être regardée comme rendant sans objet les conclusions de Mme B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de prime qui lui avait été précédemment opposée. Il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. Le président-rapporteur, Signé B. BRIQUET L'assesseur le plus ancien, Signé V. TORRENTE La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2403003_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel