TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403005_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le numéro 2403005, M. B E, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de retour méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de lui octroyer un délai de départ supérieur à trente jours est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II- Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le numéro 2403013, Mme A C, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté du 4 mars 2023 a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue en application des dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de lui octroyer un délai de départ supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article L. 724-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houvet, - les observations de Me Colin substituant Me Colas ainsi que Me Rudloff, représentant respectivement M. E et Mme C, assistés de Mme D, interprète en langue arménienne. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, né le 7 juillet 1980 à Erevan, de nationalité arménienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Mme A C, son épouse, née le 14 juillet 1983 à Erevan, de nationalité arménienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 4 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Les requêtes de M. E et Mme C présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire des requérants à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier et des échanges ayant eu lieu à l'audience, qui ne sont pas contestés par le préfet des Bouches-du-Rhône, que pendant l'instruction de sa demande de protection internationale par les instances compétentes en matière d'asile, M. E a sollicité auprès des services préfectoraux l'enregistrement d'une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé. Il ressort en effet de deux certificats médicaux qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale sur néphropathie indéterminée, soignée initialement à l'hôpital de la Conception et depuis le 27 mai 2023 dans une unité de dialyse ADPC Joliette. Le requérant a déposé sa demande d'asile le 3 novembre 2022, il a acheté un timbre fiscal en vue de déposer une demande de titre de séjour étranger malade le 10 janvier 2023. Une assistante sociale de l'hôpital de la Conception atteste, par un courrier du 23 février 2023, qu'elle accompagne le requérant dans ses démarches et que les 2, 3, 6, 7 et 8 février 2023 il a été impossible de prendre un rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture. A compter du 9 février 2023, elle a fait des copies d'écran de cette impossibilité qui s'est renouvelée les 9, 14 et 15 février et à une date illisible. Le requérant produit deux courriers réceptionnés par la préfecture les 9 novembre 2023 et 3 janvier 2024 dans lesquels, avec l'appui de l'association des dialysés Provence et Corse, il expose sa situation et joint sa demande de titre ainsi que des éléments relatifs à son état de santé. Alors que le requérant expose, sans être contredit, qu'il a finalement obtenu deux rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le 24 février 2023 et le 15 décembre 2023, et que son dossier de demande d'admission a systématiquement fait l'objet d'un refus d'enregistrement au guichet de la préfecture au motif que sa demande était tardive et que sa demande d'asile était toujours en cours, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que préfet ne s'est pas prononcé sur cette demande, dont il a pourtant été dûment saisi. Il ressort également des pièces du dossier et des échanges ayant eu lieu à l'audience que Mme C accompagne son époux dans toutes les démarches relatives à son état de santé, et que leurs deux enfants mineurs sont scolarisés à Marseille. Dans ces circonstances particulières, M. E et Mme C sont fondés à soutenir que les arrêtés contestés ont été pris sans examen complet de leur situation, et à en demander l'annulation pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M. E et de la requête de Mme C, qu'ils sont fondés à demander l'annulation des décisions du 4 mars 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement et fixant un délai de départ volontaire doivent être également annulées, en ce qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation des requérants. Il y a donc lieu de lui adresser une injonction en ce sens, assortie d'un délai de deux mois pour y satisfaire. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants doivent en outre être mis sans délai en possession, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. E et Mme C bénéficient de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leurs avocates peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros dans l'instance n°2403005 à verser à Me Colas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros dans l'instance n°2403013 à verser à Me Rudloff, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : M. E et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de leur délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Sandrine Colas la somme de 900 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. L'Etat versera à Me Constance Rudloff la somme de 900 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A. HouvetLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2403013
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2403005_20240503
Données disponibles
- Texte intégral