TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403008_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pillet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois a suspendu son permis de conduire, suivant une procédure de rétention, pour une période de dix mois à compter de la date de rétention dudit titre, ou à défaut de la date de sa notification ensemble la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui restituer son titre de conduite valide dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ladite notification ; 3°) condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il débute sa vie professionnelle et qu'il vit à la campagne et a ainsi un besoin impérieux de son permis de conduire pour trouver un travail ; - en l'état de l'instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les moyens tirés de ce que : . les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur signataire, . le principe de la présomption d'innocence énoncé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, dans l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9-1 du code civil, impose qu'il incombe à l'administration de prouver sa culpabilité, . elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que les preuves qu'il a apportées de son absence de consommation de stupéfiants ont été écartées par l'administration aux motifs tirés de ce que : " la discordance de ces deux résultats est parfaitement possible et peut s'expliquer par plusieurs facteurs " et Monsieur B " a signé l'avis de rétention en toute connaissance de cause, et n'a pas demandé la contre-expertise prévue au titre de l'article R235-11 du Code de la route ", . l'erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation dès lors qu'il n'a pas eu accès à la procédure pénale qu'il conteste et qu'en tout état de cause, il n'est pas poursuivi, . la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'est pas justifié de l'urgence ; - il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors notamment que leurs signataires étaient compétents et que la décision de rejet du recours gracieux est notamment fondée sur des explications scientifiques expliquant la différence qu'il pouvait y avoir entre les deux résultats mais aussi sur le fait que le requérant se trouvait en état de récidive légale, en application de l'article 235-4 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2402188 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution et son préambule ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience : - le rapport de Mme Baux. - les observations de Me Pillet, pour M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui rappelle que M. B dispose d'une promesse d'embauche, à compter du 1er mai 2024 et que si le tribunal judiciaire n'a pas encore classé l'affaire, sans suite, elle le sera inévitablement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. B, ressortissant suisse vivant en France, indique, dans son recours gracieux, en date du 4 décembre 2023, qu'il verse au débat, qu'il doit disposer de son permis de conduire car son service militaire en Suisse débute en janvier 2024 et soutient dans sa requête, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il produit, à compter du 1er mai 2024. Eu égard à ces incohérences, du fait notamment de la durée du service militaire suisse qui ne devrait pas lui permettre d'avoir, pour les mois qui viennent, une activité professionnelle et dès lors qu'il n'est pas certain, en l'état de l'instruction, que l'usage d'un véhicule automobile lui est absolument nécessaire, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction retenue, à savoir la conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la décision en litige répondant à des exigences de protection et de sécurité routière, il y a lieu de considérer que dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 15 avril 2024. La juge des référés, A. Baux La greffière, E. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2403008_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel