TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403008_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 2 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Derollepot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Derollepot, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante albanaise, née le 1er juin 2003, déclare être entrée en France le 10 mai 2023 et y a sollicité l'asile le 11 mai 2023. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 10 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 janvier 2024. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que des éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation personnelle, notamment familiale. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas les circonstances que la requérante invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'elle ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de l'arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. En tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B déclare être entrée en France le 10 mai 2023 et s'être maintenue sur le territoire français depuis. Si elle soutient avoir retrouvé en France ses parents, frères et sœurs, avec qui elle vit dans un appartement depuis le 1er juin 2023 et suivre des leçons de français, ces circonstances ne suffisent pas pour considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 7. Si la requérante insiste sur les risques de harcèlement, de violences, de persécution et de menaces de mort qu'elle encourrait en cas de retour en Albanie, ses seules allégations ne permettent pas d'estimer qu'elle y serait personnellement et directement exposée à un risque réel pour sa vie ou sa liberté. Par suite, et alors qu'en outre Mme B a vu rejetée sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA datée du 10 novembre 2023, puis son recours contre cette décision par une ordonnance de la CNDA datée du 26 janvier 2024, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. En l'espèce, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné préalablement l'ensemble de la situation de Mme B, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. La requérante, célibataire, qui déclare être entrée en France le 10 mai 2023 à l'âge de 19 ans et déclare s'y être maintenue depuis, sans l'établir, ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date ni ne dispose de fortes attaches familiales en France. Si la requérante se prévaut de la présence en France de ses parents et de membres de sa fratrie, il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa sœur majeure font également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public et de l'absence de précédente mesure d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le magistrat désigné Signé A. Derollepot La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2403008_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel