TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2403008_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 25 octobre 2024, le préfet du Gard défère au tribunal Mme A B comme prévenue d'une contravention de grande voirie en raison de l'occupation illégale du domaine public maritime sur une superficie de 53,72 mètres carrés, ainsi que le procès-verbal afférent du 1er septembre 2023 et la notification de ce procès-verbal le 12 septembre 2023 comportant une invitation à produire une défense écrite.
Le préfet du Gard demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de dire que l'infraction commise constitue une contravention de grande voirie prévue aux articles L. 2122-1 et L. 2132-2 du code général des personnes publiques, réprimée par l'article L. 2132-26 du même code ;
2°) de condamner Mme B au paiement d'une amende de 2 000 euros en application des textes précitées, pour cette infraction, la récidive étant établie ;
3°) de condamner Mme B au paiement de la somme de 353,18 euros au titre des frais engagés pour l'établissement, la transmission et le traitement du procès-verbal de grande voirie.
Il soutient que :
- Mme B dispose d'une convention d'occupation du domaine public maritime en application de la concession de plage accordée par l'Etat à la commune du Grau-du-Roi, dans le cadre de laquelle elle est autorisée, par sous-traité d'exploitation, à occuper une surface de 300 m² ;
- l'atteinte à l'intégrité du domaine public maritime au regard de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques est constituée par l'occupation sans droit ni titre d'une surface non autorisée de 57,26 m², en plus des 300 m² susmentionnés, constatée le 18 août 2023 par un agent assermenté de l'Etat et consignée dans le procès-verbal du 1er septembre 2023 ;
- un procès-verbal pour des faits similaires avait déjà été dressé le 10 octobre 2022, faits qui ont fait l'objet d'un jugement du tribunal le 30 janvier 2024 condamnant la contrevenante à une amende ;
- les moyens invoqués par la requérante sont inopérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, Mme A B conclut à la relaxe.
Elle fait valoir que :
- le dépassement de la superficie autorisée est lié au développement de son activité économique et à sa pérennité ;
- elle a réduit la surface du bâti à 250 mètres carrés pour réduire la superficie occupée.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2025 à 12 heures.
Vu :
- le procès-verbal de susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l'article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Chamot, vice-présidente,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations deMme Chignac, représentant le préfet du Gard , qui s'en rapporte à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est autorisée à occuper, du 5 avril au 5 octobre 2023, une surface de 300 mètres carrés sur le domaine public maritime naturel de l'Etat, par une convention d'occupation dans le cadre de la concession de plage accordée par l'Etat à la commune du Grau-du-Roi et à exercer une activité saisonnière de location de matériel sur un secteur de plage naturelle. Le préfet du Gard défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B à laquelle il est reproché, aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 1er septembre 2023, l'occupation sans titre d'une surface de 53,72 mètres carrés, au sens des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l'action publique :
2. En premier lieu, l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ".
3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ". Aux termes de l'article L. 2132-28 du code général de la propriété des personnes publiques : " Lorsqu'une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues. ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ".
4. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ".
5. Les autorités chargées de la police de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice, par le public, de son droit à l'usage du domaine maritime.
6. Dès qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Le juge de la contravention de grande voirie, lorsqu'il constate qu'une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise ne peut légalement décharger le contrevenant qu'au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
7. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie versé au dossier que, le 18 août 2023, Mme B, qui dispose d'une convention d'occupation du domaine public maritime sur la plage du Grau-du-Roi, occupait sur le domaine public maritime une surface totale de 353,72 m² pour une surface autorisée par la convention de 300 m² seulement, avec du matériel de plage entreposé.
8. Les faits incriminés, et non contestés par Mme B, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévus et réprimés par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme B au paiement d'une amende de 1 500 euros à raison de la contravention de grande voirie qu'elle a commise.
Sur l'action domaniale :
9. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
10. Si Mme B fait valoir avoir pris des mesures pour que, désormais, elle ne dépasse plus la limite de la superficie de 300 mètres carrés qui lui a été attribuée, elle ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir la réalité de cette allégation. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le préfet du Gard sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques de la contrevenante.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
11. Si le préfet du Gard demande également à être remboursé des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction, certains des postes invoqués dans le détail des frais exposés versé au dossier ne peuvent se rattacher aux frais d'établissement d'un procès-verbal strictement entendu. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener les frais exposés pour l'établissement du procès-verbal à 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B de procéder, si elle ne l'a pas déjà fait, à la libération du domaine public maritime dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A défaut, le préfet du Gard est autorisé à y procéder d'office aux frais de l'intéressé.
Article 3 : Mme B est condamnée à verser à l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Gard pour notification et à Mme A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2403008_20250228