TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403009_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle la rectrice d'académie de Lille l'a mise en demeure d'inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision provoque un lourd bouleversement tant administratif que financier pour les intérêts de la famille, qu'elle provoque un bouleversement du parcours scolaire de son enfant dans ses modalités et dans sa temporalité et qu'elle empêche toute possibilité d'autorisation d'instruction en famille pour l'année à venir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'une erreur de droit ; le contrôle du 16 novembre 2023 qui fonde notamment la mise en demeure, n'a pas pris en compte les troubles de l'attention affectant l'enfant ; la décision litigieuse n'a pas été prise en prenant en considération l'état de santé de l'enfant ; * Elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; le premier rapport de contrôle indique que son enfant ne se situe pas dans le temps qui passe alors qu'aucun exercice n'a été proposé à ce sujet ; en outre, il indique à tort que " le sur-étayage de la mère permet la réussite de l'enfant " ; enfin, elle conteste les observations concernant le contrôle du troisième domaine relatif à l'action, l'expression et la compréhension à travers les activités artistiques, alors que l'inspecteur a été informé que l'enfant réalise des jeux de collage, de découpage et de coloriage ; * Elle est entachée d'une erreur de droit ; le contrôle du 9 février 2024 apprécie le niveau de l'enfant alors qu'il doit apprécier la progression de l'enfant en vue d'acquérir, en fin de cycle, les attendus légaux ; en outre, une progression en vue de cette acquisition a bien été constatée lors de ce contrôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la rectrice de l'académie de Lille, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 avril 2024 à 14h30, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Barraux-Azéma, substituant Me Le Foyer de Costil, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir, en outre, que la mise en demeure aurait pu être édictée sous un délai de plusieurs mois pour envisager la scolarisation en établissement d'enseignement à la rentrée de septembre 2024 ; que la famille n'est pas opposée à la scolarisation en établissement dès lors que leur fille aînée est inscrite en établissement et que cela est envisagé pour leur troisième enfant ; que l'aménagement de la scolarité en fonction des besoins de Maisie n'est pas établi ; - et Mme C, représentant le rectorat de l'académie de Lille, qui fait valoir que la famille a été reçue dans une école de la circonscription de Douai et qu'une scolarisation progressive par demi-journée est envisagée ; que le délai de quinze jours assortissant la mise en demeure est une obligation légale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est la mère D, née le 8 août 2019, qui bénéficie d'une autorisation pour recevoir l'instruction dans la famille. Deux contrôles ont été réalisés les 16 novembre 2023 et 9 février 2024. Par une décision du 29 février 2024, l'inspecteur d'académie-directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale a mis en demeure les parents D de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous quinze jours. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme B, tels que visés ci-dessus, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la rectrice de l'académie de Lille et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Lille, le 31 mai 2024. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2403009_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel