TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403009_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît la circulaire " circulaire Darmanin - métiers sous tension ". Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - et les observations de M. C, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 septembre 1977, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour par une demande en date du 2 octobre 2023. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte une énonciation suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Si le requérant, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est entré en France le 24 février 2001, il ne démontre, toutefois, le caractère stable et habituel de sa résidence qu'à compter de l'année 2020. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d'un contrat de travail depuis le 15 novembre 2022, cette circonstance ne suffit, à elle seule, qu'à caractériser une insertion professionnelle récente sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la " circulaire Darmanin - métiers sous tension " qui, d'une part, ne présentent pas de caractère réglementaire, et, d'autre part comporte des critères de régularisation qui ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pascal, président-rapporteur, - Mme Duroux, première conseillère, - Mme Sandjo, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président, signé F. PascalL'assesseure la plus ancienne, signé G. Duroux La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403009_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel