TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403011_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A E B, représentée par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne dès lors que le sérieux et la progression des études est établi ; elle était en droit d'occuper une activité professionnelle accessoire ; la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Des pièces de la requérante ont été enregistrées le 3 juin 2024 et n'ont pas été communiquées. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E B de nationalité ivoirienne est entrée en France le 3 septembre 2020 disposant d'un titre de séjour " étudiant " afin d'y poursuivre des études supérieures. Elle a demandé le renouvellement de son titre " étudiant " et par l'arrêté en litige du 28 novembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. 2. En premier lieu, les décisions en litige sont signées par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 13 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 16 octobre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". 4. Mme B, née en 1997, inscrite pour l'année universitaire 2020/2021 en troisième année de licence lettres modernes à l'université Lyon 2 n'a pas validé cette année qu'elle a redoublée pour l'année universitaire 2021/2022 sans succès. Elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2022/2023 en troisième année de bachelor Marketing International auprès de l'établissement d'enseignement supérieur privé Campus Diderot et a été à nouveau en situation d'échec. Elle est inscrite à nouveau à la même formation pour l'année universitaire 2023/2024. Dans ces circonstances, la seule réussite à certaines unités ne saurait établir le sérieux des études ni une progression significative. Enfin si la préfète du Rhône mentionne une activité salariée pour un volume horaire supérieur à la durée annuelle du travail autorisée, ce motif n'est pas retenu pour refuser le titre sollicité. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant aux motifs de l'absence de caractère sérieux et de progression dans la formation suivie, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-ivoirien ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et par voie de conséquence de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A E B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403011_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel