TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2403012_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B, représenté par Me Livet-Lafourcade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué lui a été notifié en français de manière irrégulière dès lors qu'il ne parle pas correctement cette langue ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Livet-Lafourcade, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M.Ghoraishi , interprète en langue turque , - et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais, demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement suite au rejet de sa demande d'asile initiale par une décision en date du 31 janvier 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 avril 2020. La demande de réexamen de l'intéressé a été rejetée par une décision en date du 28 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 juin 2022. Le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 24 décembre 2022 puis d'une nouvelle mesure d'éloignement en date du 2 février 2024, avant de solliciter le réexamen de sa demande d'asile le 6 février 2024. Le requérant fait valoir des éléments nouveaux, notamment l'édiction d'un jugement le condamnant à une peine de prison par les autorités azerbaïdjanaises. Toutefois, le requérant n'apporte pas d'élément substantiel à l'appui de ses allégations et il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée, le 9 février 2024, pour irrecevabilité. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile du requérant était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, et, d'autre part, de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué, qui n'est susceptible d'avoir une incidence que sur les délais de recours, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Lu en audience publique le 21 février 2024. Le magistrat désigné, T. A La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403012/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2403012_20240221
Données disponibles
- Texte intégral