TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403012_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, la société par actions simplifiée AQIO, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation de l'avenant n° 1 au marché de travaux conclu avec le Département de la Gironde, le 29 décembre 2021, et portant sur le lot n°3 " fondations-gros œuvre-charpente métallique " pour la reconstruction du collègue de Lussac ; 2°) d'enjoindre au Département de la Gironde, s'il entend maintenir la réalisation des prestations prévues par l'avenant n° 1, de passer les marchés nécessaires conformément aux obligations imposées par le Code de la commande publique ; 3°) de mettre à la charge du Département de la Gironde la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société AQIO soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'avenant contrevient aux principes généraux de la commande publique, dans la mesure où les prestations qui en sont l'objet doivent faire l'objet d'un nouveau marché et être confiées à un opérateur économique après la mise en place d'une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence ; - sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir contre le projet d'avenant n° 1, l'avenant litigieux étant conclu, nécessairement, en cours d'exécution d'un contrat ; - le projet d'avenant méconnaît le code de la commande publique et devrait, à ce titre, faire l'objet d'une procédure de publicité et de mise en concurrence ; - l'avenant présente quatre considérations de nature à démontrer l'existence d'un marché autonome : la modification de la durée du marché initial, la dissociabilité des travaux induits par l'avenant, l'absence d'hypothèses permettant de modifier le marché et les effets substantiels de la clause transactionnelle contenue dans le projet d'avenant : - l'avenant tend à augmenter la durée d'exécution du marché de 27 à 38 mois, soit de plus du tiers de la durée initiale ; - l'avenant de prolongation n'a pour seul objet que le maintien des moyens destiné aux autres corps d'état, le tout moyennant une augmentation substantielle des coûts ; il ne s'agit plus d'un marché de gros-œuvre mais d'un marché de fournitures ou de service ; le changement de nature du contrat impose donc la conclusion d'un nouveau marché, soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; -la prolongation proposée ne rentre dans aucun des cas visés à l'article L. 2194-1 du code de la commande publique ; -la clause transactionnelle introduit donc une modification substantielle du marché ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le Département de la Gironde, représenté par la SELARL Le Roy-Gourvennec-Prieur, conclut, à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge de la société AQIO le somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la société requérante n'est pas recevable à demander l'annulation de la passation de l'avenant, dès lors qu'elle est elle-même attributaire du marché et qu'il y a absence d'avenant soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Aucun des moyens invoqués n'est par ailleurs fondé : -le projet d'avenant a pour objet d'acter la prolongation du délai d'exécution du marché ; à supposer qu'il aurait nécessité une valorisation financière, celle-ci serait d'un faible montant ; -les travaux induits par le projet d'avenant ne sont pas dissociables du marché initial ; -la requérante ne justifie d'aucune lésion propre à un éventuel manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 2024, à 15h26, la société AQIO déclare se désister de l'instance tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Une mémoire complémentaire a été enregistré le 28 mai 2024, à 17h01, pour le Département de la Gironde et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société AQIO a conclu, le 29 décembre 2021, un marché de travaux avec le Département de la Gironde, dans le cadre du projet de reconstruction du collège de Lussac, pour l'attribution du lot n° 3 " fondations-gros œuvre-charpente métallique " et pour un montant global et forfaitaire de 2 849 000 euros HT (3 418 800 euros TTC). Au titre de ce lot, la société AQIO a en charge de façon accessoire les installations de chantier. Suite à un certain nombre de retards, le 3 avril 2024, le Département de la Gironde lui a adressé un projet d'avenant n° 1 portant le délai d'exécution des travaux à 37 mois et 23 jours sans incidence financière. La société AQIO demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de cet avenant n° 1. Sur le désistement : 2. Par un acte enregistré le 28 mai 2024, la société AQIO déclare se désister de l'instance, ce qui implique nécessairement qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation de la procédure de passation de l'avenant n°1 et de ses conclusions à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Département la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu davantage, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Département de la Gironde au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société AQIO de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du Département de la Gironde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée AQIO et au Département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 mai 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2403012_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel