TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403012_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 1er mars 2024 et
9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français, révélé par un courrier du 1er février 2024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'invitant à s'informer sur les dispositifs d'aide au retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Un mémoire, présenté pour M. B et enregistré le 10 octobre 2024, n'a pas été communiqué.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2024 :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de Me Benifla représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 novembre 1990, entré sur le territoire français au mois d'août 2019 selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour, dont le récépissé a expiré le 18 juin 2023. Par un courrier du 1er février 2024, le service retour et insertion de la direction territoriale du Val-d'Oise de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. B, consécutivement à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il aurait fait l'objet, sur les dispositifs d'aide au retour volontaire proposés par cet établissement. M. B, par un courriel du 1er mars 2024 a sollicité en vain la communication de cet arrêté auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par un courriel du 1er mars 2024, sollicité en vain auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise la communication l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, révélé par un courrier du 1er février 2024 de l'OFII. Le requérant justifie ainsi être dans l'impossibilité de produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal a demandé au préfet du Val-d'Oise par des courriers du 16 avril et du 18 septembre 2024 de lui adresser la copie de la décision et la preuve de sa notification ou de l'informer sur la situation de M. B. Le préfet du Val-d'Oise n'a ni répondu aux demandes de pièces complémentaires ni produit d'observations en défense. Ce faisant, il ne permet pas de s'assurer que l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente, ni qu'il a été suffisamment motivé. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Le présent jugement implique seulement, que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise, révélé par un courrier du 1er février 2024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'invitant à s'informer sur les dispositifs d'aide au retour, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller ;
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403012_20241107