TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403013_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme D C, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la préfète a commis une erreur de droit en estimant que le quota d'heure de la formation suivie était insuffisant ; la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C de nationalité brésilienne est entrée en France le 22 juillet 2022 disposant d'un titre de séjour " étudiant " afin d'y poursuivre des études supérieures. Elle a sollicité le renouvellement de son titre " étudiant " et par l'arrêté en litige du 28 novembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloignée 2. En premier lieu, les décisions en litige sont signées par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 13 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 16 octobre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (.) ".. 4. La requérante entrée en France en 2022 pour poursuivre des études supérieures s'est inscrite pour l'année universitaire 2022/2023 en diplôme d'université d'études françaises et a obtenu le niveau A2 de français. Elle est inscrite pour l'année 2023/2024 dans un diplôme d'université de langue et culture brésiliennes et portugaises niveau A2-B1. Alors qu'elle se borne à soutenir que cette formation, en dépit du fait qu'elle porte sur la culture brésilienne et portugaise, est enseignée en français et lui permettrait d'obtenir le niveau B1 requis pour une inscription ultérieure en licence 2 de lettres, elle n'établit pas que ce choix de formation, alors qu'elle a déjà étudié une année en France, lui permettrait une progression dans ses études supérieures. En relevant que la formation suivie ne comporte que 72 heures annuelles, la préfète du Rhône qui devait apprécier le caractère sérieux du projet universitaire n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, en refusant de reconnaître la qualité d'étudiant à la requérante, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, dès lors que Mme C n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en qualité d'étudiante et que la préfète du Rhône ne s'est pas prononcée sur son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et, alors qu'elle se borne s'agissant du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à invoquer les circonstances relatives aux conséquences du refus du titre sollicité sur sa vie privée et familiale. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403013_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel