TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2403013_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, représentée par Me Merland, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la libération de tous occupants, caravanes et véhicules de la parcelle cadastrée section BB n° 144 située sur le territoire de la commune de Caveirac dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par personne qui se sera maintenue sur les lieux et par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge des occupants sans titre la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la parcelle cadastrée section BB n° 144 située sur le territoire de la commune de Caveirac a été mise à sa disposition par cette commune afin qu'elle exerce la compétence qui lui a été transférée en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques et de prévention des inondations ; - les occupants des 5 caravanes immatriculées BV-652-DT, EB-565-KG, AN-543-KR, 1008-RA-42 et DT-552-LQ et des 3 véhicules immatriculés FS-921-CK, FV-346-CK et FG-378-ZH occupent sans titre cette parcelle relevant du domaine public ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation trouble l'ordre public en ce qu'elle porte atteinte : * à la sécurité des occupants en ce que la parcelle est située en zones R-NU et M-NU du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant du Rhony dans lesquelles sont interdites toute création ou extension d'aire d'accueil des gens du voyage, qu'elle est soumise à un aléa inondation et qu'en cette période de l'année, des orages forts peuvent survenir ; le terrain en cause se situe dans les bassins de Canteperdrix qui constituent l'aménagement hydraulique du cadereau de la Pondre et qui ont pour objet de stocker les crues ; * à la sécurité publique en ce que, d'une part, les branchements électriques sur un poste de transformation électrique ne sont pas sécurisés et, d'autre part, un branchement sur un poste BRL a été réalisé ; il existe un risque d'incendie, la parcelle en cause étant classée en zone naturelle et recouverte de végétation sèche ; - aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 août 2024 à 10h00 en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ; - les observations de Me Merland, représentant la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - les occupants de la parcelle en cause n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 juillet 2024, que 5 caravanes et 3 véhicules occupent irrégulièrement depuis le 29 juillet 2024 la parcelle cadastrée section BB n° 144 située sur le territoire de la commune de Caveirac et mise à la disposition de la requérante dans le cadre du transfert de la compétence communale en matière de gestion de l'eau et des milieux aquatiques et de prévention des inondations à compter du 1er janvier 2018. 3. D'autre part, si le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en l'espèce, il résulte cependant de l'instruction que, d'une part, l'installation dans un bassin de rétention des eaux pluviales des occupants actuels empêchera le fonctionnement normal du cadereau de la Pondre en cas d'épisodes pluvieux ou d'inondation et que, d'autre part, le maintien dans les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité publique, compte tenu notamment de branchements en électricité illicites et dangereux susceptibles d'entraîner des incendies. 4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole tendant à la libération du domaine public en litige. 5. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ensemble des occupants de la parcelle cadastrée section BB n° 144 située sur la commune de Caveirac, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la communauté d'agglomération requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l'espèce, à défaut d'exécution par les intéressés de l'injonction ainsi définie, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 7. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée section BB n° 144 située sur le territoire de la commune de Caveirac de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. Article 2 : A défaut d'exécution par les intéressés, l'injonction décidée à l'article 1er est assortie d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, aux occupants sans droit ni titre de la parcelle susvisée, au besoin par affichage sur place et à la commune de Caveirac. Fait à Nîmes, le 2 août 2024. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2403013_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel