TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2403013_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. D E et Mme B C contestent devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre les décisions du 17 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) leur refusant la délivrance d'un visa de court séjour en qualité d'ascendants d'un ressortissant de l'Union européenne et demandent qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de demande de communication des documents manquants ; - leurs dossiers sont complets et ils démontrent être les ascendants de leur fils, ressortissant espagnol vivant en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision peut également être fondée sur les motifs tirés de l'absence de ressources pour effectuer un court séjour dans l'espace Schengen et de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa en l'absence d'attaches familiales et professionnelles ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme C, ressortissants marocains, ont présenté une demande de visa de court séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant de l'Union Européenne, auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par des décisions du 17 novembre 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 19 février 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire. Par la présente requête, M. E et Mme C doivent être regardés comme demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". 3. En application de ces dispositions, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant approprié le motif retenu par l'autorité consulaire française à Casablanca tiré de ce qu'il n'est pas établi que les demandeurs de visas sont à la charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union européenne. 4. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision implicite du sous-directeur des visas, laquelle est réputée reprendre le motif de la décision explicite de l'autorité consulaire, que celui-ci se serait fondé sur le caractère incomplet du dossier des demandeurs de visa. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de demande de communication des documents manquants, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () / 4o Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". L'article L. 232-1 du même code dispose : " () les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : " Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. () L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. ". 6. Il résulte de ces dispositions, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d'un pays tiers membres de la famille d'un citoyen non français de l'Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de séjour délivré par un État membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à la délivrance d'un visa d'entrée en France, aux seules conditions de disposer d'un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l'Union européenne qu'ils entendent accompagner ou rejoindre en France. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers fonde sa demande sur le 4° de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en outre justifier de ce qu'il est à charge du citoyen de l'Union européenne dont il est l'ascendant. 7. En l'espèce, les intéressés se bornent à produire un courrier du 8 octobre 2023 d'accueil et de prise en charge de leur séjour en France par leurs enfants, dont M. A E C, ressortissant espagnol résidant dans la commune de Barsac. Toutefois, ce seul document n'est pas de nature à démontrer que les requérants sont dépourvus de ressources propres suffisantes ou se trouvent dans une situation de dépendance financière à l'égard de leur fils A, pour les besoins de la vie courante dans leur pays de résidence et qu'ils seraient ainsi à la charge de ce dernier, au sens des dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer les visas sollicités, sur le motif tiré de ce que les requérants ne démontraient pas être à la charge de leur descendant citoyen de l'Union européenne résidant en France. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes de substitutions de motifs présentées par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. Le rapporteur, Z. ALLOUN La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2403013
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2403013_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel