TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403014_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me de Ravel d'Esclapon (SELALR 4T8), demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a accordé à compter du 6 mai 2024 le concours de la force publique afin de permettre leur expulsion du logement qu'ils occupent ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils ne disposent pas d'une solution de relogement et que l'état de santé de M. A le place dans une situation de vulnérabilité. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que postérieurement au jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a ordonné leur expulsion du logement qu'ils occupaient et à l'arrêt du 22 janvier 2024 par lequel la cour d'appel de Colmar a refusé de leur accorder un délai supplémentaire d'évacuation, ils ont commencé à apurer leur dette qui a été réduite de moitié, que leur expulsion emporte le risque d'une atteinte à leur dignité et que le comportement de leur bailleur les a induits en erreur. La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 6 mai 2024 à 15 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Claude Carrier, - les observations de Me Balakirouchenane, substituant Me de Ravel d'Esclapon et représentant les époux A. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les époux A occupent un logement sis 26, rue de Belfort à Colmar. Par un jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail des intéressés et leur a commandé de quitter les lieux. Par une décision du 4 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin a accordé au propriétaire du logement le concours de la force publique à compter du 6 mai 2024. Par leur requête, les époux A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, les époux A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. En l'espèce, le moyen susvisé invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension de la décision attaquée ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête des époux A à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Les époux A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des époux A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 10 mai 2024. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2403014_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel