TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403014_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, complétée par des pièces enregistrées les 13 mai et 30 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Chevreul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision du 1er décembre 2023 refusant de lui délivrer le revenu de solidarité active ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui délivrer un revenu de solidarité active à compter du 29 septembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros, à verser à Me Chevreul, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de ce qu'elle doit faire face à de lourdes charges ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'un vice de compétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 mai 2024 sous le n° 2403013 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 30 mai 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière ;
-le rapport de M. Katz, juge des référés ;
-les observations de Me Chevreul, représentant Mme B.
Le conseil départemental de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, en l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision du 1er décembre 2023 refusant de lui délivrer le revenu de solidarité active.
5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En l'espèce, compte tenu du montant des charges mensuelles auxquelles Mme B doit faire face, dont elle justifie, et du très faible revenu qu'elle perçoit, il est établi que la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la requérante pour que soit reconnue une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision contestée du 10 mars 2024 doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance, qui fait droit à la demande de suspension, implique seulement que soit réexaminée la situation de la requérante. Il y a lieu, dès lors, d'adresser une injonction en ce sens au président du conseil départemental de la Gironde.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros, à verser à Me Chevreul, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du président du conseil départemental de la Gironde du 10 mars 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le département de la Gironde versera la somme de 1 500 euros à Me Chevreul, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président du conseil départemental de la Gironde et à Me Chevreul.
Fait à Bordeaux, le 31 mai 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2403014_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel