TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403014_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Korhili, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne peut pas retourner au Nigéria car elle craint que ses filles n'y soient excisées ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et méconnait les articles 3-1 et 9-3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où elle n'est pas célibataire mais mère de trois enfants qui sont scolarisés en France, qui ont fait l'objet d'un placement judiciaire et au profit desquels elle exerce un droit de visite deux fois par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 13 mai 2024, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Forest, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 4 avril 1994 à Edo State, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de trois enfants mineurs, nés respectivement les 16 janvier 2016, 31 août 2017 et 12 mars 2019, confiés à l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône, hébergés dans un foyer, et pour lesquels la requérante bénéficie de droits de visite médiatisés. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français contestée a nécessairement pour effet de séparer Mme B de ses enfants mineurs qui ne peuvent quitter le territoire français en l'absence de décision du juge des enfants prononçant, à la date de la décision attaquée, la mainlevée de la mesure judiciaire de protection prise à leur égard. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 11 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions prises à la même date, lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de Mme B. Il y a donc lieu de lui adresser une injonction en ce sens, assortie d'un délai de deux mois pour y satisfaire. Conformément aux dispositions exposées au point 7, Mme B doit également être mise sans délai en possession, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 3 mai 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Korhili, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Korhili de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du 11 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Korhili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Korhili, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Korhili et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La magistrate désignéeLe greffier
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2403014_20240604
Données disponibles
- Texte intégral