TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403014_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 et 22 mars, et 30 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Benitez, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il méconnait le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été auditionné dans une langue qu'il comprend avant l'édiction de l'arrêté ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Combes, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 10 mars 2024 le préfet de la Seine-et-Marne a obligé M. A D, ressortissant kosovar né le 9 octobre 1995, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/071 du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-07-27-00012 du même jour, le préfet délégué pour l'égalité des chances, chargé de l'administration de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne, a donné à M. C B, directeur de cabinet du préfet, délégation afin de signer la décision en litige dans le cadre des permanences. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que M. D, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2021 et s'y maintient illégalement, y est dépourvu d'attache personnelle, et a adopté un comportement troublant l'ordre public. La décision mentionne en outre que l'intéressé, dépourvu de document de voyage et d'identité, qui n'a pas cherché à régulariser sa situation en France, et qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 16 décembre 2022, présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l'acte litigieux indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet que M. D a été auditionné par les services de police le 10 mars 2024, avec l'assistance d'un interprète en langue albanaise, l'intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans charge de famille, soutient s'être établi sur le territoire français en décembre 2021, et y travailler dans le secteur de l'installation de systèmes de climatisation, il ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce relative à sa situation personnelle en France. Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats, que le requérant, interpellé le 9 mars 2024 pour des faits de vol par effraction, est par ailleurs notamment connu par les services de police comme l'auteur des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis le 15 décembre 2022, et vol simple dans des locaux privés commis le 8 juin 2016. Par suite, au vu de la faible ancienneté et intensité des attaches personnelles de M. D sur le territoire français, et des troubles répétés et non sérieusement contestés à l'ordre public qu'il y a occasionnés, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, R. CombesLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2403014_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel