TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2403014_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 octobre 2024 M. B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SELARL Mary et Inquimbert, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces produites par le préfet de la Seine-Maritime ont été enregistrées les 2 et 5 octobre 2024. Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024. Par décision en date du 19 juin 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu : -le jugement n° 2404234 du 9 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du 26 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; -les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, premier conseiller, - et les observations de Me Vercoustre, avocate de M. B. . Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 10 octobre 2002, entré en France entre juin et août 2017, demande l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour refuser la demande de titre de séjour, et notamment le fait que M. B est célibataire, n'a pas d'enfant et que son expérience professionnelle en France est limitée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 2017, qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il a obtenu en France un brevet d'études professionnelles en production mécanique en 2020, un bac professionnel de technicien d'usinage en 2021 et un BTS " conception des processus de réalisation des produits " en 2023, et qu'il a travaillé de janvier à mars 2024 dans une entreprise du Havre en tant que manœuvre salarié, avec pour missions de ranger l'entrepôt, d'aider le coordinateur logistique et d'effectuer divers travaux. Eu égard à sa situation personnelle et familiale, au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ou vit sa mère, et au caractère limité de son expérience professionnelle, M. B n'avait pas tissé en France, à la date de la décision attaquée, des liens stables, pérennes et intenses, établissant qu'il y avait fixé le centre de ses intérêts personnels et matériels. Par suite c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et il y a lieu d'écarter le moyen tiré de leur méconnaissance. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du jugement les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour . En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance n° 2403014 du 7 octobre 2024 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête de M. B, placé en rétention par arrêté du 26 septembre 2024, en tant qu'elle est dirigée contre les décisions du 26 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ces décisions ont été annulées par le jugement n° 2404234 du 9 octobre 2024 du tribunal administratif d'Orléans, qui a également enjoint à l'autorité administrative compétente de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. De même, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de réexamen de sa situation et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de justice : Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire et qu'il fixe le pays de destination. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de réexamen de sa situation et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Mulot, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller. Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, F. -E. Baude La présidente, A. Gaillard Le greffier, H. Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA766 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2403014_20250206
Données disponibles
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