TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403015_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, est né le 8 juin 2002 à C et réside en France depuis sa naissance. Le 29 janvier 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé à l'expiration de ce délai et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du même jour, le préfet a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, et signataire de l'arrêté attaqué à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français avec et sans délai et de fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est né en France et y a toujours vécu. Ses parents sont titulaires d'une carte de résident en France. Sa sœur, qui a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 26 mai 2023, est cependant retournée en Turquie le 31 juillet 2023. Par ailleurs, M. B est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. En outre, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. 5. D'autre part, M. B, alors mineur, a fait l'objet d'une première condamnation, le 10 juillet 2019, par un jugement du tribunal pour enfants de C pour des faits de violence avec usage ou menace d'usage d'une arme commis le 26 juillet 2017. Par un jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de C l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivis d'une libération avant le septième jour, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours pour des faits commis en novembre 2021 et pour des faits de détention et acquisition non autorisée de stupéfiants du 1er septembre au 11 novembre 2021. Enfin M. B a été condamné, le 5 juin 2023, par le même tribunal, à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, détention, offre et cession non autorisée de stupéfiants, commis le 2 mars 2023. L'arrêté attaqué relève ainsi, qu'eu égard à la gravité et à la réitération des faits commis par M. B, son comportement représente une menace pour l'ordre public, ce que l'intéressé ne conteste pas. 6. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité des faits commis par M. B et à leur caractère répété caractérisant une menace pour l'ordre public, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là qu'elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 4 à 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. B serait dépourvu de toute attache familiale en Turquie, pays où réside notamment sa sœur. Par suite, la décision attaquée ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 8 et au point précédent que le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, pour les motifs exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président du tribunal, Mme Grenier, vice-présidente, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 juillet 2024. La rapporteure, Signé C. GrenierLe président du tribunal, Signé A. Poujade La greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2403015_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel