TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2403015_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. C A B, représenté par la Selas Bouzid Avocat, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions au code de la route commises les 18 juillet 2020, 12 mars et 28 octobre 2021 et 28 juin 2023 ;
2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de revalider son permis de conduire en le créditant de quatre points obtenus suite au stage suivi les 8 et 9 juillet 2024 ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration doit prendre en compte les quatre points obtenus suite au stage suivi les 8 et 9 juillet 2024 ;
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'invalidation du permis de conduire et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- quatre points ont été attribués au requérant suite au stage suivi les 8 et 9 juillet 2024 et le permis de conduire de l'intéressé est doté d'un point ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, qu'en cours d'instance, quatre points ont été attribués au permis de conduire du requérant suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l'intéressé les 8 et 9 juillet 2024 et que son permis de conduire est doté d'un point. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2024 du ministre de l'intérieur sont devenues sans objet en tant qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire.
Sur les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 18 juillet 2020,
12 mars et 28 octobre 2021 et 28 juin 2023 et les conclusions en injonction :
2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale ou l'amende forfaitaire majorée prévue à l'article 529-2 du même code au titre d'une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ou l'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Il résulte du relevé d'information intégral du requérant que celui-ci a payé les amendes forfaitaires dues à raison des infractions commises les 18 juillet 2020, 12 mars et 28 octobre 2021 et 28 juin 2023 constatées par un procès-verbal électronique. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d'information intégral. Il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, les quatre retraits de trois points relatifs à ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de trois points opérés à raison des infractions au code de la route commises les 18 juillet 2020, 12 mars et 28 octobre 2021 et 28 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction tendant à la restitution de ces points doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2024 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2403015_20250226
Données disponibles
- Texte intégral