TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403017_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 8 février, 16 mars, et 19 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Siran, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, à défaut à la requérante ; Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police se serait prononcé au vu d'un avis pris au terme d'une délibération collégiale et au terme d'une procédure conforme aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de l'état de santé de sa fille malade ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour pour des considérations humanitaires ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 mars 2024. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Siran conseil de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 11 décembre 1982, entrée en France le 30 juin 2022, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'accompagnant d'un enfant malade. Par un arrêté du 5 janvier 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 12 février 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le jour même, le préfet de police a donné délégation à Mme G F, attachée d'administration hors classe de l'Etat, cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 6. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de cet article L. 425-9 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. (). / (). ". 7. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 de ce code indique que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 octobre 2023, au vu duquel le préfet de police s'est prononcé comporte les noms des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec leurs signatures. Le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 16 octobre 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. La seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Par ailleurs, l'avis mentionne que l'état de santé de l'enfant mineure, H, fille de Mme A, rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme A, H, née le 18 octobre 2011, est semble- t-il atteinte du syndrome de Gardner-Diamond, engendrant des ecchymoses sur son corps, d'une obésité ainsi que des troubles psychologiques et psychiatriques. Le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 23 octobre 2023 dont le préfet de police s'est approprié les termes, que l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquence d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cet avis, l'intéressée produit deux ordonnances, établies respectivement le 4 mars 2022 par le Dr C D, médecin de famille, et le 4 avril 2022, par le Dr. Chayma A, spécialiste en pédiatrie et néonatologie en Tunisie, indiquant que les tests diagnostiques ne sont pas disponibles en Tunisie et que la nécessité d'un suivi médical en France s'impose. La requérante produit également un certificat médical du 15 mars 2024, établi par le Dr. Julie Bonigen du service dermatologie de l'Hôpital Necker Enfants E, postérieur à la décision en litige, dont il ressort qu'une nette amélioration clinique est observée depuis le début de suivi de l'enfant. Ces documents qui sont rédigés en termes généraux et abstraits, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis par le préfet sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de soins, d'autant plus qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant pratique le kickboxing et qu'elle est vice-champion et champion d'Île-de-France pour l'année 2023-24, dans la catégorie des poids lourds. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, il résulte des termes des décisions en litige que l'intéressée n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance desdites dispositions au soutien de ses conclusions. Le moyen doit, en tout état de cause, être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si Mme A se prévaut de l'état de santé de sa fille mineure et fait valoir que celle-ci est scolarisée et bénéficie d'une suivi médical multidisciplinaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué en France. Elle n'allègue pas non plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors qu'il ressort de ses déclarations que son époux et son deuxième enfant y résident, que sa fille y a vécu jusqu'à l'âge de onze ans, et qu'elle est rentrée en France le 30 juin 2022, soit très récemment. Par suite, eu égard à tous ces éléments, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A. 13. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le refus de délivrance du titre de séjour opposé à Mme A n'est pas de nature à porter une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. 14. En dernier lieu, à supposer même que le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée porte préjudice à sa situation familiale, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2. 16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas certains fait n'étant pas, en l'espèce, de nature à établit un défaut d'examen. 17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 11, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré par la voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 20. Mme A fait valoir que sa fille mineure risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine faute de prise en charge médicale adaptée à son état de santé sans toutefois établir qu'elle y serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations ou dispositions citées au point précédent doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Siran. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings , première conseillère ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403017_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel