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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403019_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 et 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée. 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois courant à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 janvier 2022 qui n'était plus exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 portant à trois ans le caractère exécutoire d'une obligation de quitter le territoire français. Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 28 mars 2024. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Collomb. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ; - et les observations de Me Hmaida, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen tiré du défaut de base légale et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 10 mars 1996, a fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois prises à son encontre par le préfet de la Haute-Marne le 10 janvier 2022. L'intéressé, qui s'est abstenu d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français, a fait l'objet d'un contrôle par les services de police à la suite duquel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois pour la même durée par une décision du 25 mars 2024. M. A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". 3. D'une part, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l'entrée en vigueur de la loi. 4. D'autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s'appliquer aux situations en cours, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur. 5. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l'autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d'office par d'autres moyens. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, le 10 janvier 2022, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Dès lors, la préfète du Rhône n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et il pouvait, en se fondant sur la décision du 10 janvier 2022, prendre à l'encontre de M. A une décision l'assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, C. COLLOMB La greffière, L. BON-MARDION La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2403019_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel