TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403019_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2024 et le 1er juillet 2024, M. B A représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations et dispositions ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation, notamment au regard de sa vie privée et familiale ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient qu'une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. A entrainant implicitement mais nécessairement l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tchadien né en octobre 1995, entré en France en 2016, a bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu'en 2023, notamment en qualité d'étudiant. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 août 2022. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 juin 2023. M. A a déposé une demande de réexamen qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre cette seconde décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2024. Le 23 février 2024, M. A a déposé une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile. Par des décisions du 23 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A demande l'annulation des décisions du 23 février 2024. 2. Il ressort des pièces du dossier que saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé qui expirait en 2023, le préfet du Morbihan a, au cours de l'examen de cette demande, délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable du 5 juin 2024 au 4 septembre 2024. Cette délivrance, postérieure à l'obligation de quitter le territoire français du 23 février 2024, a implicitement mais nécessairement entrainé l'abrogation de cette mesure d'éloignement. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées pour M. A ont perdu leur objet postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros à verser à Me Touchard, avocate M. A, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Touchard, avocate de M. A, la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touchard et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2403019
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403019_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel