TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403019_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A B, représentée par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de cette notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit d'être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été respecté ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1972, déclare être entrée en France au cours du mois de décembre 2018. Par un arrêté du 31 mai 2021, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a notamment assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. L'intéressée, qui indique s'être maintenue sur le territoire français par la suite, a sollicité, le 13 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 12 juillet 2024.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par ailleurs, les principes généraux du droit de l'Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Les règles nationales relatives au séjour des étrangers n'ayant pas été harmonisées, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au soutien duquel Mme B invoque inutilement l'article 41 évoqué ci-dessus, est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour contestée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
7. Mme B, qui déclare être entrée en France au cours du mois de décembre 2018, s'est mariée le 3 décembre 2019 à Nîmes avec un ressortissant espagnol né au Maroc. Il ressort des pièces du dossier que la vie commune entre les époux a rapidement cessé et que, par un jugement du 21 décembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce des intéressés qui ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Mme B, qui était ainsi célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté contesté, n'établit pas, par les seules pièces qu'elle verse aux débats, avoir tissé des liens sociaux ou amicaux intenses et stables en France, où elle ne justifie pas d'une intégration particulière en dépit des promesses d'embauche qu'elle produit et de l'investissement associatif dont elle se prévaut. Si la requérante fait état de la présence régulière en France de sa mère et des membres de sa fratrie, dont plusieurs sont de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, et compte tenu des conditions rappelées au point 1 du séjour en France de Mme B, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en édictant cette décision, le préfet du Gard n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cette autorité n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de refus sur la situation de Mme B.
8. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige serait illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
9. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2403019_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel