TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403020_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. C A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le même jour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté prescrivant son éloignement : Sur les moyens communs : - l'arrêté attaqué n'a pas été pris dans le respect de son droit d'être entendu ; - il n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle est fondée sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle est fondée sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour durant un an : - elle est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle est fondée sur une décision illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'illégalité, dès lors qu'il est fondé sur un arrêté illégal ; - il est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 février 2024, à 14h30, M. B : - a lu son rapport, - a entendu les observations de Me Leroy, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - a constaté que le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Une note en délibéré, enregistrée le 29 février 2024, a été produite pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 mars 1993, entré irrégulièrement en France en septembre 2020 selon ses dires et sorti de détention le 26 février 2024, demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 22 et 23 février 2024 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre, part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre. 2. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Il résulte de leurs termes mêmes que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être apprécié en tant que tel, indépendamment de toutes autres considérations telles que, notamment, celles liées à l'ordre public. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants et vit séparé de leur mère, compatriote séjournant régulièrement sur le territoire. Le requérant fait valoir, sans être démenti, que, jusqu'à son placement en détention, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en 2019 et de son fils né en 2023, qui résident en France. A la date des arrêtés attaqués, les modalités de l'exercice de l'autorité parentale par chacun des parents de ces enfants n'étaient pas définitivement arrêtées, M. A ayant indiqué, au cours de l'audience publique, être dans l'attente de la décision du juge des affaires familiales concernant les intéressés. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, il était, à cette date, dans l'intérêt des enfants de M. A que la continuité et l'effectivité de leurs liens avec chacun de leurs parents soient maintenues. Dès lors, compte tenu des conséquences qu'aurait sur la situation de ces enfants l'éloignement de M. A, la décision du préfet de la Loire-Atlantique d'obliger l'intéressé à quitter le territoire a méconnu les stipulations citées ci-dessus de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les arrêtés préfectoraux des 22 et 23 février 2024 doivent être annulés. 5. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui soit délivrée, dans l'attente de ce qu'il soit statué sur son cas. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder en effectuant ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Leroy, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Leroy à percevoir la part contributive. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date des 22 et 23 février 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Leroy, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Leroy et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2403020
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2403020_20240311